La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1994 | FRANCE | N°91-21098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1994, 91-21098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne Ecureuil de Lille, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M

. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne Ecureuil de Lille, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil de Lille, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par le même acte notarié du 10 mars 1983, faisant suite à une offre préalable acceptée le 25 février précédent, la Caisse d'épargne Ecureuil de Lille, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre, a consenti à M. X... deux prêts, soumis aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; que le second, d'un montant de 170 000 francs, remboursable en 15 ans par trimestrialités progressives de 3,50 % l'an, au taux moyen annuel de 14,70 %, stipulait, en cas de remboursement anticipé, outre le versement d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts calculé sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir excéder 3 % du capital restant dû, le paiement "d'intérêts compensatoires" calculés de façon à ce que, sur la durée courue, le taux de rendement équivalent soit égal au taux moyen du prêt ; que M. X... ayant usé de la faculté de rembourser ce second prêt par anticipation, la caisse a prélevé sur son compte les sommes de 10 160,09 francs et 4 578,59 francs à titre, respectivement, d'intérêts compensatoires et d'indemnité de remboursement anticipé ; que M. X... a été débouté par l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1991) de sa demande en restitution de ces sommes qu'il soutenait ne pas devoir ;

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le premier moyen, en cas de remboursement d'un prêt par anticipation le prêteur ne peut exiger d'autre somme que celle prévue par l'article 12 de la loi du 13 juillet 1979 ;

qu'en estimant que la caisse était fondée à mettre à la charge de l'emprunteur le versement d'intérêts compensatoires en plus du paiement de l'indemnité de remboursement anticipé, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 15 de la même loi ; alors que, selon le second moyen, il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'indemnité de remboursement anticipé ne se cumulait pas avec les intérêts compensatoires ;

Mais attendu que, selon l'article 12 de la loi n 79-596 du 13 juillet 1979, en cas de remboursement du prêt par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité ne pouvant excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à couvrir du contrat, est fixé selon un barême déterminé par décret ; que, en vertu de l'article 2, alinéa 2, du décret n° 80-473 du 28 juin 1980, l'indemnité due en cas de remboursement par anticipation peut, si le prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a justement décidé que la clause litigieuse, stipulant des intérêts compensatoires, ayant pour objet, en cas de remboursement anticipé du prêt, d'assurer à la caisse, sur la durée courue du prêt, un taux de rendement équivalent au taux moyen prévu par le contrat, était licite ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en restitution de la somme prélevée par la caisse à titre d'intérêts compensatoires, alors que, selon le moyen, l'objet d'une obligation doit être déterminé ou déterminable ; qu'en ne constatant pas que l'emprunteur avait été en mesure de connaître par avance le montant des intérêts compensatoires exigibles en cas de remboursement anticipé, que ce soit par les mentions du prêt, le montant de ces intérêts ne figurant pas sur le tableau d'amortissement qui lui devait être remis, ou en procédant lui-même au calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;

Mais attendu qu'il suffit, pour l'application des dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, que les indications de l'offre préalable et les stipulations du contrat de prêt permettent à l'emprunteur de connaître à tout instant le maximum de ce qui pourrait lui être réclamé en cas de remboursement par anticipation, ce maximum ne pouvant pas excéder ce qu'autorise la loi ; que la cour d'appel, qui a constaté que le mode de calcul prévu dans la clause stipulant des intérêts compensatoires, permettait de calculer le montant de ceux-ci, alors que M. X... ne soutenait pas que le maximum légal ait été dépassé, a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande formée par la caisse en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Caisse d'épargne Ecureuil de Lille sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande formée par la caisse en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne Ecureuil de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-21098
Date de la décision : 08/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Emprunteur - Remboursement anticipé - Indemnité due au prêteur - Intérêts compensatoires - Prêt assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement - Intérêts compensatoires permettant un taux moyen - Mode de calcul.


Références :

Décret 80-473 du 28 juin 1980 art. 2 al. 2
Loi 79-596 du 13 juillet 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°91-21098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21098
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award