Attendu que, par ordonnance du 12 novembre 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de Daniel X..., retiré, du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 3 juin 1991 par Josiane Y... et la société Etoile Trocadéro Investissement à l'encontre d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Paris (pourvoi n° 91-15.585) ;
Attendu que, par requête du 16 mars 1994, Daniel X... Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure ;
Attendu que Josiane Y... et la société Etoile Trocadéro Investissement s'opposent à cette prétention et demandent le rétablissement de l'affaire au rôle, faisant valoir que l'arrêt de la cour d'appel avait été partiellement exécuté grâce au versement d'une somme de 350 000 F, précédemment consignée entre les mains d'un notaire ; et qu'en raison de sa situation, Josiane Y... avait été contrainte à solliciter le bénéfice du redressement civil ;
Qu'elles ajoutent que leur pourvoi ne manquera pas d'être accueilli, la vente de l'immeuble litigieux étant parfaite, nonobstant le non-paiement du prix de vente ;
Attendu, cependant, qu'il est constant que Josiane Y... n'a pas opéré de versements depuis l'ordonnance de retrait du rôle et qu'elle reste débitrice d'une somme de 400 000 F ;
Que par ailleurs, aucune procédure de redressement judiciaire civil n'est intervenue avant l'expiration du délai de péremption ;
Qu'enfin, l'examen du pourvoi échappe à notre compétence et suppose que l'arrêt attaqué soit entièrement exécuté ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 3 juin 1991 par Josiane Y... et la société Etoile Trocadéro Investissement à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 février 1991 (pourvoi n° 91-15.585).