AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de gardiennage et de sécurité (Secfra), dont le siège est Le Turgot, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Valence (Section activités diverses), au profit de M. Y... Passera, demeurant Quartier Chambaud à Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Secfra, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été au service de la Société française de gardiennage et de sécurité (SECFRA) en qualité d'agent d'exploitation à compter du 1er juillet 1988, suivant trois contrats de travail à durée déterminée successifs, le dernier devant prendre fin le 30 novembre 1988 ;
qu'il a été absent sans justification lors de ses deux derniers services fixés les 26 et 29 novembre ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à son ancien salarié une indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le bureau de jugement acceptait le paiement d'une prime de précarité ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à son ancien salarié un rappel de salaire et congés payés afférents, le jugement s'est borné à énoncer qu'en application de l'article 4 des contrats, le salarié était bien fondé en sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que l'intéressé travaillait à temps partiel et avait été rémunéré pour ses heures effectives de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;
Condamne M. X..., envers la société Secfra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.