AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mlle Sonia X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., villa "Yasmine", défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1990), que Mlle X... a été engagée par la société France informatique, suivant contrat à durée déterminée de quatre mois, à compter du 28 décembre 1987, et prévoyant une période d'essai d'un mois ; que la société a rompu le contrat le 11 janvier 1988, au motif qu'elle n'était pas satisfaite du travail de la salariée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la salariée une indemnité égale aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme du contrat s'il n'avait été rompu et une indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-2 du Code du travail dispose que la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois, la cour d'appel a violé ces dispositions en considérant que le délai maximum de deux semaines s'entendait de deux semaines civiles et non de deux semaines de date à date, alors que l'article susvisé ne le précise pas et qu'au surplus, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de neutraliser toute journée d'absence du salarié, y compris les jours fériés, pour permettre aux parties de s'engager définitivement dans les liens du contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par un motif non critiqué par le moyen, a fixé la période d'essai à deux semaines, a décidé, à bon droit, que cette période d'essai, en semaines, se décomptait en semaines civiles, peu important le nombre de jours ouvrés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France informatique, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.