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06/07/1994 | FRANCE | N°90-43724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1994, 90-43724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kindy Bloquert Davesne, société anonyme dont le siège social est à Moliens, Fornerie (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ;

En présence de :

M. Bernard X..

., demeurant Saint-Sixte à Astafort (Lot-et-Garonne),

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kindy Bloquert Davesne, société anonyme dont le siège social est à Moliens, Fornerie (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ;

En présence de :

M. Bernard X..., demeurant Saint-Sixte à Astafort (Lot-et-Garonne),

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société Kindy Bloquert fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Toulouse, 26 avril 1990), de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest le montant des allocations-chômage versées à M. X... du jour du licenciement jusqu'à la date de son arrêt, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas respecté l'autorité de l'arrêt de la Cour de Cassation en ne renvoyant pas devant le tribunal d'instance pour la liquidation de la créance de l'ASSEDIC ;

alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait commis un "déni de juger" en n'appréciant pas elle-même le montant de la condamnation ; alors que, au surplus, le montant de la condamnation ayant été augmenté en raison de la durée non raisonnable de la procédure, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

alors que, enfin, en appliquant un texte discriminatoire, puisqu'il condamne seulement l'employeur, qui a prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à contribuer au financement de l'ASSEDIC, tandis que le salarié, dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas à contribuer, la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 14 et 26 du Pacte internationnal de New-York du 19 décembre 1966 ;

Mais attendu, d'abord, que l'ASSEDIC ayant comparu à l'instance devant la cour de renvoi, c'est à bon droit que l'arrêt a liquidé la somme qui lui revenait, en appliquant la règle posée par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ;

Et attendu, ensuite, que la Cour de Cassation ayant rejeté le moyen de l'employeur contestant la légalité du remboursement par l'employeur des prestations de chômage, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour de renvoi n'était saisie que de la question de l'étendue de ce remboursement ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi, pour partie mal fondés et pour le surplus irrecevables, ne peuvent être accueillis ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'ASSEDIC réclame, sur la base de ce texte, la somme de 6 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Kindy Bloquert, envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43724
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 26 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1994, pourvoi n°90-43724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.43724
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