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06/07/1994 | FRANCE | N°90-43431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1994, 90-43431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, W

aquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Ml...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 140-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à compter du 1er avril 1987, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin a décidé, unilatéralement, d'accorder à certains de ses salariés un avantage intitulé "augmentation individuelle" (AI) versé mensuellement, mais déterminé annuellement en fonction d'un "taux horaire d'augmentation individuelle" (THAI) fixé selon le mérite individuel du salarié ; que c'est ainsi que M. X..., employé par la société en qualité de caoutchoutier, s'est vu attribuer un THAI de O,23 francs applicable à compter du 1er avril 1987 et reconduit, au même montant, à compter du 1er mai 1988 ; que lorsque sont intervenues, le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 1988, des augmentations du salaire minimum garanti (SMG) auquel le salarié pouvait prétendre en vertu d'un accord d'entreprise du 27 octobre 1970, l'employeur a pris en compte l'avantage ainsi accordé pour évaluer le salaire de l'intéressé et l'augmentation dont il pouvait faire l'objet ; qu'estimant que cet avantage constituait un supplément qui devait être en toute hypothèse ajouté au salaire, et non un élément dudit salaire susceptible d'être absorbé en tout ou en partie par une augmentation du SMG, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires afin de pouvoir bénéficier, en sus du SMG revalorisé, de la totalité de l'AI qui lui avait été accordée ;

Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'AI constituait un avantage financier non obligatoire et, d'autre part, que cet élément de rémunération ne pouvait constituer qu'une prime s'ajoutant au salaire à peine de méconnaître les bases et la portée des accords collectifs alors applicables et que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement que par addition aux avantages acquis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour les salariés concernés, l'AI, perçue en contrepartie de leur travail dans l'entreprise, en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, était un élément de rémunération devant être pris en compte pour apprécier si le salarié avait bénéficié du salaire conventionnel garanti minimum, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X..., envers la Manufacture française des pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43431
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salarié - Avantages - Augmentation individuelle - Conditions - Nature - Elément de la rémunération - Portée.


Références :

Code du travail L140-2
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 25 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1994, pourvoi n°90-43431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.43431
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