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06/07/1994 | FRANCE | N°90-43256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1994, 90-43256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean de X..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, F

errieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean de X..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunnet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la société Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1990), que le Crédit Lyonnais a notifié, le 29 décembre 1987, à M. de X..., son salarié, en application de l'article 51-a de la convention collective du personnel des banques, sa mise à la retraite le 1er mai 1988, date à laquelle il a atteint l'âge de 60 ans ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un salarié ne peut être mis à la retraite, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, que s'il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein ; que le taux plein doit être le taux de calcul maximum sur la base de 150 trimestres valables, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; alors, d'autre part, qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale de distinguer le taux maximum du taux plein ; que ce texte ne fait pas cette distinction, au contraire il confond taux maximum et taux plein en fonction de la durée d'assurance, ainsi que de la durée de périodes reconnues équivalentes ; que, lorsque le taux plein n'est pas atteint, la pension de retraite est alors perçue au taux minoré et non au taux plein ; alors encore, que l'arrêt, sans le dire expressément, a inclu dans les "périodes reconnues équivalentes", au sens de l'article R. 351-4 du Code de la sécurité sociale les périodes d'activité professionnelle du salarié en Tunisie, et a ainsi supposé, sans justifier ni en droit, ni en fait, que ces périodes auraient pu donner lieu à rachat d'assurance vieillesse au titre du régime obligatoire ; que cette possibilité n'est offerte par l'article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale, que pour les anciens d'Algérie et du Sahara, mais non pour la Tunisie ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé sur quelle base légale cette période pouvait être assimilée à une période rachetable, n'a pas motivé sa décision ; alors, enfin, qu'il résulte de la circulaire d'application de la loi du 30 juillet 1987, qui indique dans son article 3-1-1 :

"le salarié peut prétendre à une pension de vieillesse à taux plein

si la durée de sa carrière (années d'assurance au régime général, tous régimes confondus) atteint 150 trimestres, soit 37 ans et 1/2" ; que c'est donc une durée réelle qui doit être prise en considération et non une durée théorique, et l'alinéa 4 du même article précisant que "le salarié qui remplit la condition de durée d'assurance susvisée bénéficie d'une pension de vieillesse calculée au taux plein de 50 % mentionné à l'article 1er de l'article R. 351-27 du Code de la sécurité sociale" ; que, selon le rapport du Sénat au nom de la Commission des affaires sociales, dans le cas où le salarié ne bénéficie pas d'une retraite à taux plein, faute d'avoir cotisé pendant 150 trimestres, il reçoit une indemnité qui n'est plus seulement de départ, mais de licenciement ; qu'il en résulte que la volonté du législateur est que le taux plein, au sens du nouveau texte, soit l'équivalent d'une cotisation effective de 150 trimestres ; que la cour d'appel soit n'a pas répondu aux conclusions du salarié sur ce point, soit a violé par fausse application l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ressort des articles L. 351-1, alinéa 2, et R.

351-6 du Code de la sécurité sociale, que la pension de vieillesse à taux plein résulte d'une durée d'assurance de 150 trimestres, tant dans le régime général, que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que des périodes reconnues équivalentes ; que selon l'article R. 351-4 du même code, les périodes reconnues équivalentes sont, notamment, les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre du régime obligatoire ; que cette possibilité de rachat de cotisations a été offerte aux salariés résidant ou ayant résidé en Tunisie par la loi n 59-939 du 31 juillet 1959 et généralisée à tout Français ayant été salarié à l'étranger par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ; qu'ayant exactement retenu, pour apprécier la durée d'assurance servant à déterminer le taux applicable au salaire annuel moyen de l'intéressé, ses périodes d'activité professionnelle salariée en Tunisie, et ayant constaté qu'il totalisait 157 trimestres acquis ou équivalents, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le salarié pouvait prétendre à une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, autorisant l'employeur, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, à le mettre à la retraite ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X..., envers la société Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43256
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Période d'activité professionnelle en Tunisie - Rachat - Périodes totales - Pension de vieillesse à taux plein - Mise à la retraite possible.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-1 al. 2, R351-6
Code du travail L122-14-13
Loi 65-555 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 09 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1994, pourvoi n°90-43256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.43256
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