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06/07/1994 | FRANCE | N°90-42365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1994, 90-42365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z...
X... Silva, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1 / de la société IBS, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 77, cours Victor Y...,

2 / de la société à responsabilité limitée Baber, dont le siège est à Le Haillan (Gironde), avenue de Magudas,

3 / de la Régie municipale du Gaz, dont le siège est à Bordeaux (

Gironde), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z...
X... Silva, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1 / de la société IBS, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 77, cours Victor Y...,

2 / de la société à responsabilité limitée Baber, dont le siège est à Le Haillan (Gironde), avenue de Magudas,

3 / de la Régie municipale du Gaz, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... Silva, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Régie municipale du Gaz de la ville de Bordeaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1989) que M. X... Silva a été embauché, le 7 juin 1982, par la société Inter Bati Service (IBS), entreprise de travail temporaire, pour, dans le cadre d'un contrat de mission temporaire d'une durée de six mois, assurer le remplacement d'un ouvrier de l'entreprise Pépériot ; que cette entreprise travaillant pour le compte de la Régie municipale du Gaz de Bordeaux, le salarié a exécuté sa mission au siège de la Régie municipale du Gaz de Bordeaux ; qu'à l'expiration de sa mission, il a continué à travailler dans cette dernière entreprise, tout en étant rémunéré par la société IBS ; qu'il n'a pas donné suite à une proposition de la société Baber, faite par lettre du 26 juin 1985, d'un emploi pour une durée déterminée de trois mois à compter du 1er juillet 1985 ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 27 juin au 5 août 1985, il n'a pas repris son travail à cette date ; qu'à partir du 23 juillet 1985, il a adressé à la Régie municipale du Gaz de Bordeaux plusieurs demandes d'embauche ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des salaires, de dommages-intérêts pour privation des oeuvres sociales et de la mutuelle, d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, de préavis et de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a déclaré hors de cause la Régie municipale du Gaz de Bordeaux et la société Baber, a dit que la rupture du contrat à durée indéterminée conclu avec la société IBS incombait au salarié, et a débouté celui-ci de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute manifestation non équivoque de volonté de renoncer à son emploi, le salarié qui ne reprend pas son travail à l'expiration d'un congé de maladie ne saurait pour ce seul fait être considéré comme démissionnaire et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé la démission du salarié et a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pendant sa période de maladie, a fait ressortir qu'il n'avait pas été licencié ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir déclarer que la société IBS et les entreprises utilisatrices avaient violé l'article L. 122-1 et suivant du Code du travail et à les condamer à lui verser les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour privation des avantages attachés à l'occupation d'un emploi à la Régie municipale du Gaz de Bordeaux et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. X... Silva ayant invoqué la violation tant par la société IBS que par les sociétés utilisatrices des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatif aux contrats à durée déterminée et qui dispose à quelles conditions il peut être recouru à de tels contrats, l'arrêt attaqué en ne répondant pas à ce chef précis des conclusions de M. X... Silva et en ne recherchant pas si, en dehors des 6 premiers mois, la mise à disposition de M. X... Silva par la société IBS, au service d'entreprises utilisatrices, était conforme aux dispositions invoquées du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que celui-ci ait invoqué les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ; qu'ensuite, la cour d'appel a retenu qu'à compter du 7 décembre 1983, le salarié était lié par un contrat à durée indéterminée à la société IBS, laquelle avait rempli ses obligations, et que l'intéressé n'avait pas été licencié ; que le moyen, qui pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit est comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Silva, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42365
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1994, pourvoi n°90-42365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.42365
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