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06/07/1994 | FRANCE | N°90-42154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1994, 90-42154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne (Section commerce), au profit de Mme Y... Dalla, demeurant ... (Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseilller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseil

lers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne (Section commerce), au profit de Mme Y... Dalla, demeurant ... (Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseilller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne, 2 février 1990) que Mme X... a été au service de M. Z..., en qualité de vendeuse, du 3 octobre 1983 au 4 janvier 1989, date à laquelle elle a été licenciée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à son ancienne salariée un salaire pour les 2 et 3 janvier 1989, des rappels de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés, et d'avoir ordonné la rectification du montant des salaires perçus pour l'année 1988 sur la déclaration destinée aux impôts, ainsi que la délivrance de fiches de salaire correspondant aux sommes reconnues par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que doit être cassé le jugement qui fait droit à la demande sans donner sur les faits de la cause et les prétentions des parties, les précisions nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

que le jugement ne comportant précisément aucun exposé des faits et aucune analyse des moyens des parties doit d'emblée être censuré pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond n'étant astreints, pour exposer les prétentions et les moyens des parties, à observer aucune règle de forme particulière, il a été satisfait en l'espèce aux exigences de l'article 455 dès lors que cette mention résulte des motifs de la décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir condamné l'employeur à verser à son ancienne salariée un salaire pour les 2 et 3 janvier 1989, avec fiche de salaire correspondante, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement dénature les conclusions de M. Z... spécifiant "qu'il n'apparait pas que Mme X... ait travaillé les deux premiers jours de janvier comme elle l'affirme, ni qu'elle ait souhaité effectivement travailler ; qu'elle sera donc déboutée à ce titre" en violation des articles 1134 du Code civil, et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la référence à une unique attestation contestée ne saurait valoir preuve de l'activité prétendue durant la période litigieuse avec obligation corrélative de paiement, violant ainsi les articles 1315 et suivants du Code civil, L. 143-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que, lors des débats, l'employeur avait convenu que les deux jours de salaires pour les journées des 2 et 3 janvier 1989 étaient dus ; que c'est hors toute dénaturation de conclusions abandonnées, qu'il a énoncé que celui-ci ne s'opposait pas à cette demande, et, par ce seul motif, a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche enfin au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des rappels de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement ne peut se fonder sur des conventions collectives, des avenants de conventions collectives, des arrêtés d'extension non invoqués, non objet d'un débat contradictoire, non versés aux débats en violation du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que le jugement dénature les conclusions de M. Z... en affirmant que "le défendeur ne conteste pas l'article 23 de la convention collective des fleuristes, ni son application", ce qui prive le jugement de tout support par dénaturation des conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le tribunal ne pouvait retenir comme base d'une prime d'ancienneté les données d'une annexe II du 16 mai 1986, et faire état d'une majoration "pour permis de conduire", sur le fondement de l'article 23 de la convention collective sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salaire minimum défini à l'article 24 de la convention collective n'avait pas évolué ; que c'est précisément ce salaire minimum de l'emploi, sans aucune référence au salaire effectif du salarié qui devait être pris en compte et que la majoration de 5 points pour permis de conduire ne pouvait jouer dans la mesure où Mme X... était rémunérée à un niveau supérieur ; le jugement sera censuré pour défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la salariée ayant fondé ses demandes sur la convention collective des fleuristes du 15 mars 1965, mise à jour le 24 septembre 1968, et sur l'accord salarial du 16 mai 1986, l'application de cet accord étant seule contestée par l'employeur, le conseil de prud'hommes, sans violer le principe du contradictoire et répondant ainsi aux conclusions invoquées, a exactement relevé que cet accord avait été rendu applicable à compter du 1er juin 1986 par arrêté du 31 juillet 1986 ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions produites qui n'ont pas été dénaturées, que l'employeur ait, pour le calcul de la prime d'ancienneté, contesté le droit de la salariée à la majoration prévue par l'article 23 de la convention collective appliquée, de 5 points du coefficient hiérarchique pour possession du permis de conduire ;

Que le moyen en sa dernière branches nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, et ne peut être accueilli en aucune autre ;

Sur la demande reconventionnelle d'une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile formulée par la défenderesse au pourvoi :

Attendu qu'il ne saurait y être fait droit, le recours exercé ne pouvant être qualifié d'abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande d'indemnité présentée par Mme X... ;

Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42154
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 3e moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des fleuristes - Application - Conditions - Prime d'ancienneté - Calcul - Possession du permis de conduire - Augmentation conventionnelle.


Références :

Arrêté du 31 juillet 1986
Convention collective des fleuristes du 15 mars 1965 art. 23, mise à jour le 24 septembre 1968, et accord salarial du 16 mai 1986, rendu applicable à compter du 1er juin 1986 par arrêté du 31 juillet 1986

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chalons-sur-Marne (Section commerce), 02 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1994, pourvoi n°90-42154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.42154
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