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06/07/1994 | FRANCE | N°90-40296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1994, 90-40296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des établissements Hourdin, société anonyme dont le siège est au Vieux Quimbrin à Yffiniac (Côte-d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Côte-d'Armor), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, cons

eiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des établissements Hourdin, société anonyme dont le siège est au Vieux Quimbrin à Yffiniac (Côte-d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Côte-d'Armor), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 31 octobre 1989), que M. X..., à la suite de son licenciement par la société d'exploitation des établissements Hourdin, a signé un reçu pour solde de tout compte, sur lequel il était mentionné qu'il reconnaissait devoir une certaine somme d'argent à son employeur à titre d'avances sur salaires et de trop perçu en remboursement d'indemnités journalières et qu'il s'engageait à rembourser par versements mensuels ; que, se plaignant de l'inobservation de cet engagement, la société d'exploitation des établissements Hourdin l'a assigné devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut de dénonciation, les obligations résultant du solde de tout compte sont devenues définitives à l'égard du salarié et de l'employeur et alors, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte, constatant en l'espèce des obligations réciproques, présentait la nature d'un contrat synallagmatique non soumis aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, et d'avoir ainsi violé les dispositions de ce texte et celles de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que le reçu pour solde de tout compte non régulièrement dénoncé dans le délai de sa signature, s'il fait obstacle à la demande du salarié en paiement d'éléments de rémunération envisagé lors de sa signature, n'a pas pour effet de rendre irrecevable la contestation par le salarié d'une obligation qu'il aurait prise à l'égard de l'employeur ;

Attendu, en second lieu, que le reçu pour solde de tout compte, lorsqu'il contient une obligation du salarié étrangère à sa finalité, ne peut faire preuve de cette obligation que dans les conditions du droit commun ; que, c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait application à la reconnaissance de dettes souscrite par le salarié dans le reçu pour solde de tout compte, des dispositions de l'article 1326 du Code civil relative à la mention manuscrite en toutes lettres et en chiffres de la somme due ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'exploitation des établissements Hourdin, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40296
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Absence de dénonciation - Contenu - Mention manuscrite en toute lettre et en chiffre de la somme due - Portée.


Références :

Code civil 1326
Code du travail L122-17

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Brieuc (section commerce), 31 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1994, pourvoi n°90-40296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.40296
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