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05/07/1994 | FRANCE | N°92-16587

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 1994, 92-16587


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, les 14 avril et 23 août 1988, la société Afrelec a conclu, sur appel d'offres, un marché de fourniture de matériels avec l'Office de la formation et de la promotion professionnelle de Tunisie (l'OFPP) ; que M. X..., soutenant que ce marché avait été conclu par son intermédiaire et faisant état d'un engagement de la société Afrelec de lui verser une commission, a assigné cette dernière en paieme

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Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il es...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, les 14 avril et 23 août 1988, la société Afrelec a conclu, sur appel d'offres, un marché de fourniture de matériels avec l'Office de la formation et de la promotion professionnelle de Tunisie (l'OFPP) ; que M. X..., soutenant que ce marché avait été conclu par son intermédiaire et faisant état d'un engagement de la société Afrelec de lui verser une commission, a assigné cette dernière en paiement ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il est démontré, par une facture du 26 décembre 1988, qu'une société Jambis Limited, présentée par la société Afrelec comme son intermédiaire dans la passation du marché de l'OFPP, a réclamé à celle-ci le paiement d'une somme de 100 000 francs pour commissions dues à la suite des appels d'offres correspondant à ce marché ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas fait état de la facture précitée dans les conclusions de la société Afrelec et qu'il n'apparaît, ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure, que cette pièce ait été communiquée à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance de sa production, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16587
Date de la décision : 05/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur des pièces non communiquées entre les parties .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur une pièce ne figurant pas au bordereau de communication et non visée dans les conclusions - Absence d'explication des parties

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité

Viole l'article 132 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui fonde sa décision sur une pièce dont il n'est pas fait état dans les conclusions de la partie au soutien des prétentions de laquelle elle est utilisée et dont il n'apparaît, ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure, qu'elle ait été communiquée à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance de sa production.


Références :

nouveau Code de procédure civile 132

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-06-29, Bulletin 1994, II, n° 177, p. 102 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1994, pourvoi n°92-16587, Bull. civ. 1994 IV N° 256 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 256 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16587
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