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30/06/1994 | FRANCE | N°89-12056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1994, 89-12056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), ayant son siège à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de Mme veuve Mabrouka X..., demeurant à Paris (13e), ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ...,

La demande

resse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), ayant son siège à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de Mme veuve Mabrouka X..., demeurant à Paris (13e), ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1235, 1376 et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse d'allocations familiales a cessé, à compter de septembre 1983, le versement de l'allocation aux adultes handicapés que Mme X... percevait depuis juin 1981, au motif que l'intéressée, de nationalité tunisienne, ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier ;

Attendu que, pour condamner la caisse à indemniser le préjudice subi par Mme X... du fait de la suppression de l'avantage litigieux et pour fixer la somme que l'intéressée devra verser à la caisse après compensation avec le trop-perçu, la décision attaquée retient que l'erreur grossière et prolongée de la caisse a causé à Mme X... un préjudice anormal, les seules ressources dont elle disposait à l'époque provenant d'une modique rente versée par le bureau d'aide sociale de la mairie et calculée en tenant compte de l'allocation dont la restitution est demandée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de telles énonciations ne caractérisent pas l'existence d'une faute commise par la caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la caisse à indemniser Mme X... de son préjudice et fixant par compensation la somme restant due par l'intéressée, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-12056
Date de la décision : 30/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Paiement d'allocation aux adultes handicapés - Assuré ne remplissant plus les conditions d'attribution - Faute de la caisse d'allocations familiales - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1235, 1376 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1994, pourvoi n°89-12056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.12056
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