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27/06/1994 | FRANCE | N°94-80961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 1994, 94-80961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simon,

- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre,

en date du 11 janvier 1994, qui, dans les poursuites exercées contre eux des chefs d'infr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Simon,

- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 11 janvier 1994, qui, dans les poursuites exercées contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui, aprés l'annulation partielle de la procédure, a renvoyé le ministère public et l'administration des Douanes à se mieux pourvoir ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 28 avril 1994, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur les faits,

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le parquet de Melun a requis l'ouverture d'une information, le 8 février 1990, à partir de renseignements qui lui avaient été fournis laissant présumer l'existence d'un trafic de stupéfiants dont certaines ramifications se seraient étendues à l'arrondissement de Melun ; que, par la suite, les diligences effectuées par la police sur commission rogatoire du magistrat instructeur, notamment certaines écoutes téléphoniques, ont permis l'identification et l'interpellation des auteurs des agissements dénoncés ; que, dans ces conditions, Codani et Merlot ont été inculpés d'infraction à la législation sur les stupéfiants, par acte du 4 février 1991, puis renvoyés devant la juridiction correctionnelle, par ordonnance du 2 septembre 1991 ;

Que cette juridiction s'étant, par jugement en date du 30 octobre 1991, déclarée territorialement incompétente, la chambre criminelle de la Cour de Cassation réglant de juges a, par arrêt du 11 juin 1992, désigné le tribunal correctionnel de Paris pour connaître de l'affaire ;

Qu'à l'audience de cette juridiction, les prévenus ont invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du réquisitoire introductif, pris à partir de renseignements trop imprécis, l'incompétence du juge d'instruction de Melun, en raison du lieu de commission des faits, l'illégalité des écoutes téléphoniques, opérées en dehors de tout cadre juridique, l'irrégularité des actes du juge d'insruction portant sur des faits dont il n'avait pas été saisi ;

Que, par jugement en date du 17 mai 1993, le tribunal correctionnel de Paris, a écarté les trois premières exceptions mais, faisant droit à la dernière, a annulé une partie de la procédure, notamment l'ordonnance de renvoi, et renvoyé le ministère public -et l'administration des Douanes qui s'était jointe aux poursuites- à se mieux pourvoir ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 83, 186 alinéas 1 et 3, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du réquisitoire introductif, en date du 8 février 1990, et de toute la procédure subséquente ;

"alors que ce réquisitoire introductif saisissant le magistrat instructeur était nul pour avoir été délivré sur la seule base d'un renseignement anonyme alléguant l'existence d'un trafic de stupéfiants, aucune information ne pouvant être ouverte sur la seule foi de ce document, l'incertitude de l'infraction dénoncée qui n'était individualisée ni dans l'espace ni dans le temps, conduisant à l'indétermination de la saisine du juge d'instruction" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et écarter les conclusions des prévenus tendant à l'annulation du réquisitoire introductif, la cour d'appel énonce que le ministère public a requis en son temps l'ouverture d'une information, en vue de faire vérifier et constater l'existence d'un trafic de stupéfiants qu'on lui avait préalablement dénoncé et susceptible d'avoir été commis dans la circonscription où il était territorialement compétent et qu'il avait pu régulièrement se déterminer ainsi à partir de renseignements même fournis de manière informelle ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est soutenu, donné une base légale à sa décision ;

Qu'en effet, le procureur de la République, à qui incombe légalement l'obligation de recevoir les plaintes et les dénonciations relatives aux infractions pénales ainsi que les renseignements, procés-verbaux et actes qui s'y rapportent, et à qui il appartient d'apprécier la suite à leur donner, tient des articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale le droit de requérir directement l'ouverture d'une information, à partir d'un simple renseignement qui a pu lui être transmis, lorsque cet acte lui parait nécessaire à la recherche et à la poursuite de l'infraction visée ;

Que le moyen doit, en conséquence, être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction en date du 21 février 1990 (pièce cotée D 109) ;

"alors, d'une part, que, dans leurs écritures d'appel, les prévenus s'étaient expressément référés aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales desquelles il résulte que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'ils faisaient valoir qu'à l'époque, aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes ordonnées par commission rogatoire du 21 février 1990 et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la cour d'appel ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen déterminant dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel devait prononcer la nullité de la commission rogatoire litigieuse, qui ne prévoyait aucune limitation de durée des opérations d'écoutes, lesquelles ont ainsi été poursuivies durant cinq mois, cette durée excécant largement le délai raisonnable durant lequel une ingérence peut ainsi être tolérée dans la vie privée des citoyens ;

"alors enfin que cette commission rogatoire est également frappée de nullité pour n'avoir pas organisé avec précision les circonstances dans lesquelles la retranscription des conversations enregistrées serait effectuée, cette carence étant d'autant plus grave en l'espèce que les inculpés n'ont pas été en mesure de procéder à une audition contradictoire des conversations ainsi enregistrées de sorte que les droits de la défense s'en sont nécessairement trouvés atteints" ;

Attendu que, pour refuser de prononcer l'annulation des écoutes téléphoniques effectuées pendant l'information, la cour d'appel énonce qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que ces écoutes ont été régulièrement ordonnées par le juge d'instruction, sur le fondement des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, dans le but d'identifier les auteurs des infractions de trafic de stupéfiants dont il était saisi, et que, constamment placées sous le contrôle de ce dernier, elles ont été mises en oeuvre sans artifice ni stratagème ; que les juges ajoutent que les éléments ainsi recueillis ont été soumis ensuite aux débats contradictoires ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences de l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut, dés lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80961
Date de la décision : 27/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.2 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Ecoutes téléphoniques - Condition - Infractions de trafic de stupéfiants - Mise en oeuvre régulière - Ecoutes soumises aux débats contradictoires.


Références :

Code pénal 368
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1994, pourvoi n°94-80961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80961
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