AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'Avocat Général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Colette, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre elle du chef de complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit au nom de la demanderesse ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu que ce document, qui ne porte pas la signature de la demanderesse mais celle d'un avoué prés la cour d'appel de Poitiers, doit être déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 584 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;