AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, en date du 23 novembre 1993, qui l'a condamné, pour falsification de chèques, complicité de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, à 24 mois d'emprisonnement, dont 16 mois avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'après avoir déclaré X... coupable de délit de falsification de chèque, de complicité de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés, la cour de Pau l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement, dont 16 avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 100 000 francs d'amende ;
"aux motifs que les faits reprochés à X... étaient prévus et réprimés "par les articles 59 du Code pénal, 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi 75-4 du 3 janvier 1975 et la loi du 31 décembre 1991" (arrêt p. 5 2) ;
"alors que les faits reprochés à X... avaient été commis en mai 1988 ; que, dès lors, les modifications apportées par la loi du 31 décembre 1991 au décret-loi du 30 octobre 1935 ne lui étaient pas applicables ; que l'article 10 de la loi du 30 décembre 1991 a aggravé les sanctions prévues à l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; qu'en appliquant ce texte à X..., même si les sanctions prononcées rentraient dans l'ancienne fourchette légale, les juges du fond ont faussé leur appréciation sur le montant des peines qui devaient être prononcées ; que leur décision se trouve donc privée de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, s'il résulte de l'arrêt attaqué que la prévention a visé à la fois les articles 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975 et la loi du 31 décembre 1991 alors qu'il s'agissait de faits commis en 1988, les textes visés au dispositif du même arrêt, pour justifier la condamnation, sont seulement les articles 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Que, dès lors, la loi du 31 décembre 1991 n'étant pas mentionnée et la peine prononcée entrant dans les limites prévues par la loi applicable à l'époque des faits, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;