AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1993, qui, pour importation, détention et cession de stupéfiants, association ou entente en vue de ces délits et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 13 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit la procédure régulière et, en conséquence, a condamné le prévenu à 15 ans d'emprisonnement pour infractions en matière de stupéfiants ;
"aux motifs que, in limin litis, le demandeur déposait des conclusions tendant à l'annulation de la procédure ; qu'il soutenait que son arrestation faisait suite à l'interpellation de Dominique Y..., laquelle avait été réalisée en l'état des déclarations d'un nommé X... Tarek, lui-même interpellé dans le cadre d'une commission rogatoire référenciée 141/91 en date du 21 octobre 1991 délivrée par un juge d'instruction de Bobigny ; que cette commission rogatoire, qui constituait le cadre juridique servant de base à l'interpellation de X... Tarek puis de Dominique Y... et, enfin, du prévenu ne figurait pas au dossier en sorte que les interpellations ainsi que tous les actes subséquents de la procédure devaient être déclarés nuls ; que, cependant, la copie certifiée conforme de la commission rogatoire de M. Z... du 21 octobre 1991 avait été annexée au dossier en cours de délibéré ; que l'on avait ainsi la preuve de la régularité de l'interpellation des prévenus, ce qui permettait de rejeter l'exception de nullité soulevée (v.
jugement confirmée, p. 6 attendu n° 1 et p. 7, attendus n° s 1 et 2) ;
"alors que les juges ne peuvent se fonder sur un élément parvenu à leur connaissance entre la fin de l'audience à laquelle ont eu lieu les débats et le prononcé de la décision ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer les droits de la défense, affirmer la régularité de la procédure au vu d'une pièce dont elle a elle-même constaté qu'elle en avait eu connaissance en cours de délibéré et qui, par conséquent, n'avait pas été soumise à la libre discussion des parties" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de conclusions du prévenu, que celui-ci ait repris devant la cour d'appel l'exception de nullité de la procédure présentée devant le tribunal et que les premiers juges avaient rejetée en annexant au dossier, pendant leur délibéré la copie certifiée conforme d'une pièce contestée devant eux ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, ladite pièce a été soumise en cause d'appel à la discussion contradictoire des parties, sans donner lieu à contestation, le moyen, qui est nouveau et manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;