AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me CAPRON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 1993, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 200 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense, du principe de la libre discussion des éléments de preuve, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 000 francs pour fraude fiscale ;
"alors que le principe du respect des droits de la défense qui implique l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, et celui de la libre discussion des éléments de preuve, dominent tout le procès pénal ; que Jacques X... demandait que lui fussent communiquées diverses pièces que l'administration des Impôts invoquait soit dans sa plainte, soit encore dans ses écritures ; qu'en condamnant Jacques X... sans le mettre à même de discuter librement des pièces invoquées par l'administration des Impôts, la cour d'appel a violé les principes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter la demande présentée par X... et tendant à la production de pièces détenues par l'administration fiscale, la cour d'appel retient que les infractions qui lui sont reprochées sont établies par les seuls éléments de preuve figurant au dossier, notamment par ses aveux partiels, et que les documents réclamés ne sont pas de nature à le disculper ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 000 francs pour fraude fiscale ;
"alors que le délit prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts est un délit intentionnel ; que l'omission de faire sa déclaration dans les délais prescrits ou la dissimulation d'une part des sommes sujettes à l'impôt doivent, en particulier, avoir été volontaires ; que la cour d'appel se borne à relever, en général, que Jacques X... était, en raison de sa profession, particulièrement informé des obligations déclaratives tant des entreprises que des particuliers ; que le premier juge relève, lui, que la simple carence, au demeurant renouvelée, de Jacques X... dans ses obligations déclaratives est constitutive du délit qui lui est reproché ; qu'à faute d'avoir justifié de l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, notamment intentionnel, les délits de fraude fiscale dont ils ont reconnu Jacques X... coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;