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27/06/1994 | FRANCE | N°93-81698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 1994, 93-81698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LEVY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en da

te du 25 février 1993, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures comptables...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LEVY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 25 février 1993, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures comptables, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense et le mémoire complémentaire en date du 23 juin 1994 ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :

Attendu que ce mémoire, déposé après que le conseiller désigné pour l'examen de l'affaire a déposé son rapport, doit être déclaré irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, des articles 7, 8, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer prescrite l'action publique concernant l'établissement de déclarations relativement à la TVA, à l'impôt sur le revenu pour l'année 1986 (BIC et BNC) et la non-tenue des livres comptables pour les années 1985, 1986 et 1987 ;

"aux motifs que le parquet de Nanterre, postérieurement à la plainte, nécessaire, contre Bernard Y... par les services fiscaux, en date du 15 février 1991, a fait procéder à un acte de poursuites ; que par soit transmis du 21 février 1991, le parquet a ordonné d'entendre le mis en cause ; que la plainte de l'Administration, préalable nécessaire, ne contient pas d'audition, sur l'ensemble des faits par elle relevés, du mis en cause ; que le soit transmis prescrivant cette audition du contrevenant parfaitement désigné est interruptif de prescription ;

qu'a le même caractère, le procès-verbal d'audition lui-même daté en l'espèce du 21 mars 1991 ;

"alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent fonder leur conviction que sur des documents soumis au débat et à la libre discussion des parties et que le soit transmis, qui a été joint au dossier entre la fin de l'audience à laquelle ont eu lieu les débats et le prononcé de la décision, ne pouvait être pris en compte par la cour d'appel pour justifier sa décision sur la prescription ;

"alors, d'autre part, qu'un simple soit transmis du parquet à un service de police sans précision de l'officier de police judiciaire destinataire ne constitue pas un acte de poursuite interruptif de la prescription" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bernard Y... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, pour avoir omis de faire, en 1987 et 1988, dans les délais prescrits par la loi, les déclarations de chiffre d'affaires, de bénéfices et de revenus liées à ses activités de médecin et de loueur d'avion, ainsi que pour avoir négligé de passer les écritures comptables correspondantes ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par Bernard Y..., prise de ce que la citation ne lui avait été délivrée que le 30 décembre 1991 alors que, compte tenu de la suspension de délai dûe à la consultation de la commission des infractions fiscales, la prescription lui était définitivement acquise à la date du 24 avril 1991, la cour d'appel énonce que celle-ci avait été interrompue par certains actes d'instruction ou de poursuites, tels le soit-transmis, en date du 21 février 1991, par lequel le ministère public avait enjoint à un service de police de procéder à une enquête ou le procès-verbal, en date du 26 mars 1991, par lequel ce service avait effectué l'audition de l'intéressé ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des conclusions du prévenu, développées en première instance comme en cause d'appel, faisant état de ces deux pièces de procédure, que celles-ci avaient été soumises aux débats, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable de fraude fiscale par omission volontaire de faire une déclaration dans les délais légaux en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987 et la TVA du 16 janvier 1987 au 30 juin 1987 ;

"alors, d'une part, que la poursuite pénale du chef de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, de par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre et que, dès lors, en fondant l'existence des dissimulations du prévenu sur les seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire selon ses procédures spécialement prévues par le Livre des procédures fiscales et destinées seulement à la vérification des déclarations de revenus, l'établissement des valeurs d'assiette en vue de la taxation d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à déduire le caractère intentionnel de l'omission de déclaration dans les délais prescrits de la considération générale que "tout contribuable se sait soumis à déclaration" et de la considération que les exercices ou années antérieures, les déclarations avaient été souscrites, sans répondre au chef des conclusions du prévenu faisant état de ce que, devant mener de front une activité de médecine d'urgence et son entreprise aéronautique qui était devenue déficitaire, il avait perdu pied devant la multitude des tâches à accomplir et avait omis, sans que cela implique l'intention de se soustraire à l'impôt, de procéder aux déclarations fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs - notamment intentionnel- le délit de fraude fiscale, par défaut de déclaration, et celui d'omission d'écritures comptables dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81698
Date de la décision : 27/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Soit transmis au Parquet enjoignant à la police de procéder à une enquête - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 7, 8, 427 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1994, pourvoi n°93-81698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81698
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