AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 octobre 1991, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, forfaiture, sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour toutes les infractions ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 163 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances ou contradictions de motifs, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;