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22/06/1994 | FRANCE | N°92-11009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1994, 92-11009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., née Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Cité, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents

: M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lesc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., née Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Cité, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances La Cité, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... a adhéré en 1980 à la police collective interprofessionnelle des travailleurs salariés par laquelle la compagnie d'assurance La Cité garantissait les risques décès et invalidité ; que, victime en 1987 d'un accident, elle a demandé à l'assureur les indemnités prévues au contrat ; que la compagnie La Cité a conclu au rejet de cette demande et a sollicité, par voie reconventionnelle, l'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'adhérente ; que la cour d'appel, accueillant les prétentions de l'assureur, a débouté l'assurée de sa demande ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 8 octobre 1991) d'avoir ainsi statué au motif qu'elle avait faussement déclaré n'avoir jamais subi de traitement par médicaments, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge, tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ;

qu'en relevant d'office, sans rouvrir les débats, le moyen tiré de la réponse négative à la question de savoir si l'assurée avait suivi un traitement par médicaments, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, tenue d'apprécier l'exactitude des déclarations de l'assurée en fonction des questions posées, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 113-3 et L. 113-8 du Code des assurances, considérer que Mme Z..., qui avait subi un traitement par infiltrations, avait fait une fausse déclaration en répondant par non à la question de savoir si elle avait subi un traitement par médicaments ; alors, enfin, que la juridiction d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles du Code des assurances en laissant incertaine la question de savoir si les infiltrations reçues par Mme Z... correspondaient à l'injection de médicaments ou si elles avaient un autre objet ;

Mais attendu, d'abord, que dans ses écritures d'appel la compagnie La Cité, pour conclure à l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de Mme Z..., avait invoqué, parmi d'autres éléments, le fait que celle-ci avait répondu négativement à la question de savoir si elle suivait ou avait suivi un traitement par rayons, médicaments ou drogues ; que le moyen pris d'une réponse mensongère à cette question n'a donc pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que Mme Z..., qui souffrait en 1966 d'une arthrite sacro-iliaque bilatérale, d'une discopathie et d'une scoliose, avait été hospitalisée pendant trois semaines, son état nécessitant un bilan clinique détaillé, une série d'infiltrations et le port d'un corset ; qu'il ajoute qu'elle ne pouvait avoir oublié ce séjour en hôpital et le traitement par infiltrations de la colonne lombaire, et qu'en prétendant qu'elle n'avait jamais subi de traitement par médicaments, elle a fait une fausse déclaration intentionnelle ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve au vu desquels elle a considéré que les infiltrations reçues par Mme Z... étaient médicamenteuses, a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers la compagnie d'assurances La Cité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11009
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Assurance invalidité - Réponse négative à la question de savoir si le souscripteur avait suivi un traitement par médicament - Souscripteur ayant subi un traitement par infiltrations.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1994, pourvoi n°92-11009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11009
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