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22/06/1994 | FRANCE | N°92-10745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1994, 92-10745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Union et le Phenix espagnol, société anonyme dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ... (2e),

2 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

3 / de M. Mehmet Ali Z..., demeurant ...

(Haute-Saône),

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vesoul, dont le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Union et le Phenix espagnol, société anonyme dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ... (2e),

2 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

3 / de M. Mehmet Ali Z..., demeurant ... (Haute-Saône),

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vesoul, dont le siège est ... (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ;

La compagnie AGF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre la compagnie La Union et le Phenix espagnol, MM. X... et Z... et la caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul ;

La compagnie La Union et le Phenix espagnol, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La compagnie Assurances générales de France, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me de Nervo, avocat de la compagnie d'assurances La Union et le Phenix espagnol, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué, d'une part, un véhicule conduit par M. Z... et assuré par les Assurances générales de France(AGF), d'autre part, un véhicule conduit par M. X... et assuré par la compagnie "La Union et le Phenix espagnol"(UPE), les AGF ont versé une somme de 461 500 francs aux ayants droit de M. Y..., passager du véhicule de M. Z... et tué dans l'accident, tandis que l'UPE payait une somme de 20 350 francs à la société CLV Sovac, qui avait donné en crédit-bail à la société Aérotechnique le véhicule conduit par M. X... et endommagé dans l'accident ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des AGF :

Attendu que les AGF font grief à la cour d'appel de les avoir condamnées à payer à l'UPE la somme de 20 350 francs alors qu'en l'absence de faute prouvée la contribution des coauteurs se fait par parts viriles de sorte qu'aurait été violé l'article 1381, alinéa 1, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à confirmer la décision du tribunal de grande instance en ce qu'il avait condamné les AGF à payer à l'UPE la somme susvisée et que cet assureur n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel qu'eu égard aux circonstances de l'accident il ne pouvait être tenu qu'au versement de la moitié ; qu'il est donc irrecevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ce chef de la décision des premiers juges ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'UPE :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli pour le tout le recours subrogatoire des AGF et a condamné l'UPE à lui verser la somme de 461 500 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'UPE qui faisait valoir qu'eu égard aux circonstances de l'accident les AGF ne pouvaient obtenir que la moitié de la somme versée aux ayants droit de la victime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'UPE sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, statuant sur le recours subrogatoire des AGF, il a condamné in solidum M. X... et l'UPE à lui payer la somme de 461 500 francs avec intérêts légaux, l'arrêt rendu le 22 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

REJETTE le demande présentée par la compagnie La Union et le Phenix espagnol sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la compagnie Assurances générales de France et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10745
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 22 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1994, pourvoi n°92-10745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10745
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