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22/06/1994 | FRANCE | N°92-10178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1994, 92-10178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant poursuites et diligences de leur mandataire général en France actuellement en exercice, M. Quentin Y..., domicilié en cette qualité à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de :

1 / M. X..., mandataire liquidateur, demeurant à Briey (Meurthe-et-Moselle), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liq

uidation des biens de la société anonyme Lambert,

2 / la société Entreprise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant poursuites et diligences de leur mandataire général en France actuellement en exercice, M. Quentin Y..., domicilié en cette qualité à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de :

1 / M. X..., mandataire liquidateur, demeurant à Briey (Meurthe-et-Moselle), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation des biens de la société anonyme Lambert,

2 / la société Entreprise Halle, société anonyme, dont le siège est à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), zone artisanale Les Ménils, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Halle, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le premier moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs de la société Lambert, appelée en garantie par la société Halle, laquelle avait été condamnée à indemniser des copropriétaires de dommages subis par leur immeuble, n'ayant pas soutenu en cause d'appel que les conditions de la subrogation n'étaient pas réunies, faute pour la société Halle de justifier de l'indemnisation des victimes du sinistre ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué,(Nancy 30 septembre 1991) a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise que les désordres subis par l'installation de chauffage central étaient exclusivement dus aux canalisations posées par la société Lambert, qui n'étaient pas adaptées au type de construction, et non à la mise en oeuvre de dalles de béton ; qu'ainsi la cour d'appel, appréciant souverainement qu'il n'était pas nécessaire d'avoir recours à une nouvelle expertise, a, par un arrêt motivé, légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les souscripteurs du Lloyd's de Londres sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu que les souscripteurs du Lloyd's de Londres, qui seront condamnés aux dépens, ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette par voie de conséquence la demande présentée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les souscripteurs du Lloyd's de Londres à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public ; les condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10178
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), 30 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1994, pourvoi n°92-10178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10178
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