Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article 691 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la SCI Villa Eden Roc (la société) a acquis, le 7 mai 1980, un immeuble en se plaçant sous le régime fiscal de la TVA de l'article 1115 du Code général des impôts, s'engageant à revendre l'immeuble dans les 5 ans ; qu'elle a demandé en mars 1983 de modifier son option et de soumettre l'opération à la TVA immobilière de l'article 257.7°, du même Code ; que l'administration des Impôts n'a pas accepté le changement d'option et, l'engagement de revendre n'ayant pas été tenu dans le délai, a procédé à un redressement ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement résultant du redressement, le jugement énonce que si " l'engagement de construire n'a jamais été rempli, cet engagement n'est exigé par aucun texte " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que l'exonération fiscale est subordonnée à la condition que l'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer dans le délai de 4 ans les travaux, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu l'article 691 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour autoriser la société à abandonner le régime fiscal de la TVA applicable aux marchands de biens qu'elle avait choisi, pour y substituer celui de la TVA immobilière applicable aux constructions d'immeubles, le jugement se borne à retenir que la construction a été réalisée et que le régime de la TVA a été appliqué ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater, comme l'y invitait l'administration des Impôts, que la société avait, conformément à l'article 691 du Code général des impôts, acquitté la TVA immobilière due à raison de l'acquisition de l'immeuble litigieux, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice.