La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1994 | FRANCE | N°94-82007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1994, 94-82007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 25 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et d'attentats Ã

  la pudeur sur mineure de quinze ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instructi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 25 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et d'attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté aux motifs que les faits avaient gravement troublé l'ordre public et qu'il fallait éviter des pressions sur les victimes ;

"alors que les faits ne reposaient que sur des témoignages qu'il contestait et qu'il n'avait pas été confronté avec ses prétendues victimes" ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Gérard X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé que ce dernier faisait l'objet d'une procédure criminelle pour avoir imposé des relations et des attouchements sexuels aux trois enfants que sa femme avait eus d'une première union ainsi qu'à un de ses propres enfants, énonce que la détention est nécessaire à la manifestation de la vérité, compte tenu des dénégations de l'inculpé, pour éviter qu'il n'exerce des pressions sur les victimes pour les faire revenir sur leurs témoignages ainsi que pour prévenir le renouvellement de ses agissements ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que sur l'appel d'une décision rendue en matière de détention provisoire elle n'avait pas à se prononcer sur la réalité des charges pesant sur le prévenu, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 de ce Code ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82007
Date de la décision : 20/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 25 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1994, pourvoi n°94-82007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.82007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award