La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1994 | FRANCE | N°94-81922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1994, 94-81922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Angelo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 16 mars 1994, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE sous l'accusation d'ho

micide volontaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'aux termes de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Angelo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 16 mars 1994, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE sous l'accusation d'homicide volontaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu ;

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement transmis à cette Cour que Angelo X..., qui s'est pourvu contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa ayant ordonné son renvoi devant la cour d'assises, est décédé le 10 juin 1994 ;

Que le pourvoi est donc devenu sans objet ;

Par ces motifs,

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81922
Date de la décision : 20/06/1994
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte, non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, 16 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1994, pourvoi n°94-81922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award