AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Angelo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 16 mars 1994, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement transmis à cette Cour que Angelo X..., qui s'est pourvu contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa ayant ordonné son renvoi devant la cour d'assises, est décédé le 10 juin 1994 ;
Que le pourvoi est donc devenu sans objet ;
Par ces motifs,
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;