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20/06/1994 | FRANCE | N°93-84425

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1994, 93-84425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAMI A...,

- MAMI F...,

- SALAH Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambr

e, en date du 30 juin 1993, qui, pour escroquerie, a condamné la première, à 4 ans d'empriso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAMI A...,

- MAMI F...,

- SALAH Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 juin 1993, qui, pour escroquerie, a condamné la première, à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, en ordonnant l'exécution provisoire du sursis probatoire, le deuxième à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 10 000 francs, a dispensé le troisième de peine, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, non-réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Mami A... pour les faits qui, parmi ceux qui lui étaient reprochés, remontaient à plus de trois ans lors de l'ouverture de l'information ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que s'il est constant que certains contrats de prêt sont antérieurs de plus de trois ans à la plainte du 18 août 1989, les faits reprochés à A... et Tarek C... concernent leur activité au sein des SARL "Futur Habitat" et "l'Age d'Or" et constituent une escroquerie complexe comportant des manoeuvres frauduleuses multiples et répétées qui se sont poursuivies sur une longue période formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives auxquelles se rapportent les contrats souscrits par les autres prévenus ;

"qu'il suffit, dès lors, que ces activités aient pris fin dans le délai de la prescription, ce qui est le cas de l'espèce, pour qu'aucune prescription ne soit acquise ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la prévenue soutenait à bon droit que le point de départ de la prescription concernant les faits anciens qui lui étaient reprochés, se situait à la date à laquelle le Crédit Foncier de France avait eu connaissance du caractère délictueux desdits faits ; que cette connaissance du caractère délictueux desdits faits se situait "très exactement en février 1986" ainsi qu'il ressortait "des dépositions de Mme Z..., née D..., (cote D 1202) et de M. E... (cote D 1199) ainsi que de celle de M. B...", cependant que la plainte avec constitution de partie civile n'avait été déposée que le 18 août 1989" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Leila C..., l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, énonce que, s'il est constant que certains contrats de prêts immobiliers, obtenus du Crédit Foncier de France grâce à la présentation de fausses fiches de paie, de faux devis, et de fausses factures sont antérieurs de plus de trois ans à la plainte du 18 août 1989, les faits reprochés à A... et Tarek C... du 22 février 1986 au 29 avril 1988 constituent une escroquerie complexe comportant des manoeuvres frauduleuses multiples et répétées qui se sont poursuivies sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives, auxquelles se rapportent les contrats souscrits par les autres prévenus ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84425
Date de la décision : 20/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Escroquerie - Manoeuvres frauduleuses multiples et répétées - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 8 et 593
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1994, pourvoi n°93-84425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84425
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