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20/06/1994 | FRANCE | N°93-84229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1994, 93-84229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 août 1993, qui l'a dé

bouté de ses demandes en réparation, après relaxe de François X... et Dominique Z...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 août 1993, qui l'a débouté de ses demandes en réparation, après relaxe de François X... et Dominique Z..., des chefs de faux et usage de faux en écriture privée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 151 et 15 du Code pénal et des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Garillot et Paterlot du chef des délits de faux en écritures privées et usage, et a en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Me Y...;

"aux motifs que, selon le certificat de travail et les correspondances versées aux débats, Me Y... considérait Garillot comme son collaborateur ; que ce dernier n'a donc pas usurpé ce titre en le mentionnant sous la signature figurant au bas de la consultation délivrée à Paterlot ; qu'en utilisant le papier imprimé de l'étude, Garillot n'a pas commis une altération de la vérité dès lors qu'il n'est pas établi par Me Y... que son collaborateur a conservé et utilisé frauduleusement le papier périmé ;

qu'en effet, Me Y... utilisait ce même papier au mois d'août 1991 selon les documents fournis par les intimés ; que l'altération de la vérité par l'énonciation de qualité mensongère n'est pas caractérisée et que l'un des éléments constitutifs du délit fait défaut (arrêt attaqué p. 5, alinéas 1 à 4) ;

"1 ) alors que le seul usage abusif du papier à en-tête d'un avocat est de nature à induire en erreur le destinataire du document rédigé sur ce papier à en-tête sur la qualité de son auteur et constitue par conséquent une altération de la vérité sur l'une des mentions essentielles de cet écrit, en laissant faussement accroire qu'il émane d'un avocat ; que l'arrêt attaqué, qui ne contestait pas que Garillot avait rédigé la consultation juridique sur du papier à en-tête de Me Y... à l'insu de celui-ci, ne pouvait dès lors se borner à retenir que Garillot avait signé ce document de son nom sans entacher sa décision d'une violation des textes susvisés ;

"2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Me Y... avait soutenu, ainsi qu'il résultait d'ailleurs des pièces versées aux débats par les prévenus, qu'il n'avait fait usage du papier à en-tête indiquant sa qualité de bâtonnier, postérieurement à la cessation de cette fonction qu'en ajoutant le terme "ancien" devant la qualité de bâtonnier ; qu'en fondant son appréciation relative à l'absence prétendue d'altération de la vérité sur l'usage par Me Y... jusqu'en août 1991 de ce papier à en-tête périmé, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel de Me Y... en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"3 ) alors que le juge n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'acte qui le saisit ; qu'il a le devoir de donner aux faits litigieux leur exacte qualification au regard de la loi pénale ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que Garillot était salarié de Y... et qu'il avait utilisé du papier à en-tête de son employeur à des fins personnelles et à l'insu de celui-ci ;

que ces faits caractérisaient tous les éléments du délit d'abus de confiance ; qu'en relaxant néanmoins Garillot des fins de la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels ils ont estimé que les délits reprochés n'étaient pas constitués à la charge des prévenus, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84229
Date de la décision : 20/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 04 août 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1994, pourvoi n°93-84229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84229
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