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20/06/1994 | FRANCE | N°93-84141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1994, 93-84141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- de X... de A... Isabelle, contr

e l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- de X... de A... Isabelle, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1993, qui, pour transmission de renseignements inexacts à la commission bancaire, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 79 de la loi du 24 janvier 1984, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Isabelle de X... de A... coupable de transmission de renseignements inexacts à la commission bancaire ;

"aux motifs qu'il résulte de son aveu certes partiel mais aussi des mises en garde de M. B..., rappelé par celui-ci au cours de l'enquête préliminaire, des explications apportées par le directeur Bal et des autres circonstances de l'espèce, qu'Isabelle de X... de A... avait connaissance de l'inexactitude des mentions figurant sur les situations, lorsque en sa qualité de président-directeur général et conformément à ses attributions, elle les a adressées à la commission bancaire ;

"alors que, d'une part, la Cour, qui pour infirmer la décision des premiers juges ayant considéré qu'à défaut d'élément intentionnel, le délit prévu par l'article 79 de la loi du 24 janvier 1984 n'était pas caractérisé, a prétendu ainsi se fonder tout à la fois sur les aveux partiels de l'intéressée dont l'existence se trouvait néanmoins totalement contredite tant par les écritures de cette dernière, que par celles de la partie civile et sur les déclarations faites par le commissaire aux comptes B... et le directeur Bal, sans aucunement s'expliquer sur les éléments de ces déclarations lui permettant d'en déduire des conséquences contraires à celles retenues par les premiers juges, n'a pas, en l'état de ces énonciations entachées d'insuffisances, justifié sa décision selon laquelle Isabelle de X... de A... avait connaissance de l'inexactitude des renseignements adressés par elle à la commission bancaire ;

"alors que, d'autre part, la Cour qui pour infirmer la décision de relaxe prononcée par les premiers juges en faveur de Jean-Claude Y... concernant les documents relatifs à l'année 1988 relève expressément que par des opérations effectuées sur son compte personnel il avait pu diminuer les positions débitrices des sociétés UBC et UBQC vis-à -vis des autorités de contrôle et que, par ailleurs, il n'avait pas comptabilisé de créances douteuses, ne pouvait dès lors retenir la culpabilité d'Isabelle de X... de A... pour ces mêmes faits sans rechercher si les procédés ainsi constatés à l'encontre de Jean-Claude Y... n'avaient pas eu également pour effet de l'induire en erreur sur l'importance des risques pris par la Banque Industrielle de Monaco" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Banque Industrielle de Monaco, pour avoir apporté en 1987 et 1988 un concours financier trop important à un groupe industriel en difficulté, s'est trouvée elle- même, fin 1989, en état de cessation des paiements ;

qu'Isabelle de X... de A..., président-directeur général de cet établissement, a été poursuivie devant la juridiction correctionnelle, sur plainte du ministre de l'Economie et des Finances, pour avoir sciemment transmis à la commission chargée de la surveillance du secteur bancaire, en violation de l'article 79 de la loi du 24 janvier 1984, des renseignements inexacts sur la situation de son établissement ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits visés à la prévention, la Cour relève qu'elle avait adressé à la commission, pendant toute cette période, sous sa signature, des documents comptables masquant les pertes d'exploitation de la banque et l'absence de couverture des encours financiers ; que les juges ajoutent qu'il résultait de certains témoignages que, bien qu'elle ne se trouvât pas en permanence au siège de l'établissement, la prévenue avait été parfaitement informée de la situation réelle de celui-ci et de l'inexactitude des documents comptables transmis ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la prévenue, chef d'une entreprise réglementée, avait pris part personnellement à la réalisation de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84141
Date de la décision : 20/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUE - Banquier - Fourniture à la commission bancaire de renseignements inexacts sur la situation de son établissement - Part personnelle prise par le directeur - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 24 janvier 1984 art. 79

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1994, pourvoi n°93-84141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84141
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