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20/06/1994 | FRANCE | N°93-84093

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1994, 93-84093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 juin 1993, qui, dans la

procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après condamnation définitive en première instance de Claude X... pour abus de confiance, a seulement statué sur les intérêts civils ; que ce dernier, qui a formé son pourvoi le 2 juillet 1993, a adressé à la Cour de Cassation un mémoire personnel parvenu le 27 du même mois ;

Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat en cette Cour, au nom du demandeur non pénalement condamné par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84093
Date de la décision : 20/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Demandeur non pénalement condamné - Transmission sans le ministère d'un avocat - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 584 et 585

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1994, pourvoi n°93-84093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84093
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