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20/06/1994 | FRANCE | N°93-82862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1994, 93-82862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONTESTIE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE CORLET,

- LA SOCIETE NOUVELLE SCRIPT,

- LA SOCIETE VIRE GRAPHIC, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correction

nelle, en date du 23 avril 1993, qui, dans la procédure suivie du chef d'abus de confianc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONTESTIE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE CORLET,

- LA SOCIETE NOUVELLE SCRIPT,

- LA SOCIETE VIRE GRAPHIC, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1993, qui, dans la procédure suivie du chef d'abus de confiance contre Benoît X..., après relaxe du prévenu, les a déboutées de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun produit par les trois demanderesses ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef de vol ;

"aux motifs que la société PPE a commandé des bromures par l'intermédiaire de X... à la société Vire Graphic qui a effectué le travail et qui les a facturés ; que ce travail a été payé suivant le mode prévu à la facture, c'est-à -dire par traite acceptée ;

que si même la traite n'a pas été honorée, il était normal que le client soit mis en possession des bromures ainsi payées ; qu'à l'audience, le représentant des parties civiles a reconnu la possibilité pratique de ne commander que des bromures, le client se chargeant par ailleurs de l'impression ;

qu'en raison de cette pratique possible, et sauf la facturation directe par la société Vire Graphic à l'une des parties civiles, le délit d'abus de confiance ainsi que le délit de vol ne sont pas établis ;

"alors que dans leurs conclusions en appel, les parties civiles faisaient valoir que si X... avait bien qualité, comme représentant, de passer les commandes, il ne lui appartenait pas, cette mission étant étrangère à ses fonctions, de prendre possession du matériel ou des imprimés réalisés, en vue de leur remise éventuelle à la clientèle ; qu'en omettant de rechercher si l'appréhension par X... des bromures, en vue de les remettre à un tiers, ne caractérisait pas une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision au regard de l'article 379 du Code pénal" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de retenir le délit d'abus de biens sociaux à l'encontre de X... et rejeté en conséquence les demandes des parties civiles ;

"aux motifs que la société PPE a commandé des bromures par l'intermédiaire de X... à la société Vire Graphic qui a effectué le travail et qui les a facturés ; que ce travail a été payé suivant le mode prévu à la facture, c'est-à -dire par traite acceptée ;

que si même la traite n'a pas été honorée, il était normal que le client soit mis en possession des bromures ainsi payées ; qu'à l'audience le représentant des parties civiles a reconnu la possibilité pratique de ne commander que des bromures, le client se chargeant par ailleurs de l'impression ; qu'en raison de cette pratique possible, et sauf la facturation directe par la société Vire Graphic à l'une des parties civiles, le délit d'abus de confiance ainsi que le délit de vol ne sont pas établis ;

"alors que la société Corlet, la société Nouvelle Script et la société Vire Graphic faisaient valoir, dans leurs conclusions, que le contrat s'analysant en un contrat d'entreprise, et la fabrication des bromures n'étant qu'une étape dans la réalisation des prestations sollicitées, les bromures restent la propriété de l'imprimeur, réserve faite bien entendu du cas où par l'effet d'une convention expresse, il est stipulé que la propriété des bromures sera transférée au client ; qu'en omettant de rechercher dans quels termes exactement le contrat conclu avec la société PPE avait été conclu, et s'il n'impliquait pas que les bromures restent la propriété de la société Vire Graphic, de manière à ce que l'impression soit réalisée par l'une des deux autres sociétés du groupe, les juges du fond, qui en tout état de cause ne pouvaient faire état en termes généraux d'une pratique sans s'assurer quels étaient les engagements respectifs des parties au cas d'espèce, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond qui ont répondu aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, justifié la relaxe prononcée en faveur de Benoît X... et le débouté des parties civiles ;

Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82862
Date de la décision : 20/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 23 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1994, pourvoi n°93-82862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82862
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