AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1993, qui, pour opposition frauduleuse au paiement d'un chèque, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation à hauteur de 6 mois d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieurement prononcé et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard du prévenu, Daniel X... ;
"alors qu'en présence d'une lettre d'excuse à laquelle était jointe une attestation médicale, qui figure au dossier de la procédure, la cour d'appel avait l'obligation de constater que le prévenu présentait cette excuse et de statuer sur sa validité ;
qu'en se bornant, pour statuer contradictoirement malgré l'absence du prévenu, à énoncer que celui-ci "ne comparaît pas, sans excuses légitimes", énonciation ambiguë qui ne permet pas de savoir si les juges n'ont pris connaissance d'aucune excuse ou s'ils ont examiné l'excuse fournie par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 15 février 1993, Daniel X..., bien que cité à personne par exploit du 11 décembre 1992, n'a pas comparu ; que pour le juger contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, les juges, après avoir constaté qu'il faisait solliciter le renvoi de l'affaire par un avocat muni d'un pouvoir mais que l'avocat général ainsi que la partie civile s'y opposaient, retiennent que X... ne comparaît pas, sans excuse légitime et "qu'ainsi la cour décide de retenir l'affaire qui deviendra donc contradictoire après signification, le prévenu ayant été avisé de la date d'audience" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que la cour d'appel n'a pas reconnu valable l'excuse invoquée par le prévenu, et dès lors que les juridictions apprécient souverainement la pertinence d'une telle excuse, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;