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20/06/1994 | FRANCE | N°92-81972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1994, 92-81972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante,

- Le A... Jean

-Hugues,

- B... Monique, épouse Le A..., prévenus, contre l'arrêt de la cour d'appel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante,

- Le A... Jean-Hugues,

- B... Monique, épouse Le A..., prévenus, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1992, qui, dans les poursuites exercées contre ces derniers du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a prononcé diverses amendes, pénalités et confiscations fiscales ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu le mémoire personnel et les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les faits ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux Y... ont été poursuivis pour fausses déclarations de stocks, expéditions de vins de champagne sans titre de mouvement, défaut de tenue de carnet de pressoir, défaut de déclaration de récolte, fausse déclaration de chaptalisation, fabrication sans déclaration d'une dilution alcoolique, mélange de vins ne disposant pas de la même appellation d'origine et qu'ils ont été condamnés à ce titre à diverses amendes et pénalités ainsi qu'à la confiscation des produits saisis en fraude ;

En cet état,

I- Sur le pourvoi de l'administration des Impôts ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Reims, après avoir reconnu les prévenus coupables de fabrication sans déclaration d'une dilution alcoolique et leur avoir accordé le bénéfice des circonstances atténuantes, a omis de prononcer la peine de confiscation ;

"alors que si l'application des circonstances atténuantes permet aux juges de libérer le prévenu de la confiscation par le paiement d'une somme dont ils fixent le montant, elle ne les autorise pas à en faire remise totale" ;

Attendu qu'après avoir reconnu les prévenus coupables de surchaptalisation d'une cuvée et, par là même, de fabrication d'une dilution alcoolique sans autorisation, les juges ont prononcé la confiscation du produit de cette fraude ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne saurait être prononcé, à raison d'un même objet de fraude, qu'une seule confiscation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

II- Sur le pourvoi des prévenus ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, d'un défaut de réponse à conclusions et d'une insuffisance de motifs ;

"en ce que la cour d'appel, après avoir écarté les exceptions de nullités soulevées, a déclaré les prévenus coupables des faits visés à la prévention" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé les délits dont elle a reconnu les prévenus coupables ;

Que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81972
Date de la décision : 20/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 27 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1994, pourvoi n°92-81972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.81972
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