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14/06/1994 | FRANCE | N°94-80854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1994, 94-80854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- TAKI ou TAQI E...,

- JAULMES Hito, tous deux mis en examen pour coups ou violences volontaires sur des agen

ts de la force publique et outrages à agents de la force publique, contre l'arrêt de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- TAKI ou TAQI E...,

- JAULMES Hito, tous deux mis en examen pour coups ou violences volontaires sur des agents de la force publique et outrages à agents de la force publique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 janvier 1994, qui a dit n'y avoir lieu d'annuler des actes de la procédure ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 13 avril 1994 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 76 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner l'annulation de l'interpellation de Taki et Jaulmes et renvoyé l'affaire au juge d'instruction pour poursuite de l'information ;

"aux motifs, d'une part, que selon les déclarations des policiers interpellateurs, Taki aurait été interpellé à l'initiative de M. X... en raison de son état d'ivresse ; MM. A... et C... ont alors procédé à une palpation de sécurité et ont constaté qu'il dissimulait une bouteille entamée sous son pull- over, bouteille qui a été écartée et laissée sur place ;

"qu'il ressort en conséquence, tant du procès-verbal d'interpellation que des déclarations concordantes des gardiens de la paix MM. X..., C..., A..., B... Cécile D... et M. Y... que la décision d'interpeller Taki et de la faire monter dans le car a été prise en raison de son état d'ivresse publique et manifeste, état confirmé par l'interne ayant examiné Taki ainsi que par le restaurateur. Dans ces conditions le contrôle d'identité et l'interpellation de Taki sont réguliers et il importe peu que la bouteille de vin entamée ait été découverte avant ou après la décision d'interpellation, ni que cette décision n'ait pas été prise dans le restaurant ;

"aux motifs, d'autre part, que contrairement à ce que soutient Taki, la procédure d'ivresse a été respectée, puisqu'il a été placé en chambre de sûreté jusqu'à complet dégrisement (D 32) et présenté préalablement à un médecin. Si elle n'a pas été suivie jusqu'au bout c'est en raison de la mise en oeuvre de la procédure de flagrance ;

"aux motifs, enfin, que Jaulmes a été interpellé parce qu'il dégonflait un pneu du car de police dans lequel Taki était monté et que, lors de l'intervention du gardien de la paix M. Z... pour faire cesser ses agissements, il aurait tenté de lui porter un coup de poing. Ces faits, totalement distincts de ceux imputés à Taki, justifiaient son interpellation ;

"alors que, d'une part, l'application de l'article L. 76 du Code des débits de boissons, simple mesure de sécurité publique exclusive de toute infraction qui permet néanmoins l'interpellation sans aucune garantie d'une personne en état d'ivresse manifeste, suppose, pour que soient respectés les droits fondamentaux de la personne, que cet état soit objectivement établi ;

"qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui prétend justifier l'interpellation du demandeur en raison de son état d'ivresse manifeste qu'il déduit d'une bouteille trouvée sur lui lors de la palpation de sécurité ainsi que des déclarations prétendument concordantes des policiers et du restaurateur lesquelles, étant donné les circonstances, devaient être accueillies avec prudence, mais surtout du certificat du médecin ayant examiné le demandeur, certificat qui n'établissait nullement l'état d'ivresse de Taki mais se contentait de reprendre les déclarations des policiers sur ces points, n'a pas, en l'état de cette contradiction évidente de motifs, légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, la Cour qui, pour estimer régulière la procédure de flagrance initiée après l'interpellation de Taki, tout en constatant elle-même que celui-ci avait obtempéré normalement, énonce qu'il aurait bousculé un fonctionnaire de police sans avoir égard à l'argumentation du demandeur selon laquelle Taki, qui n'avait opposé jusqu'alors aucune résistance, avait été menotté puis entravé et roué de coups dès son entrée dans le car, faits constatés par une dizaine de témoins, n'a pas, là encore, en l'état de cette contradiction de motifs qui, au surplus, ne répond pas à une argumentation essentielle du mémoire du demandeur, légalement justifié sa décision ;

"et alors, enfin, que la Cour, qui énonce que l'interpellation de Hito Jaulmes reposait sur des faits distincts de ceux imputés à Taki, nonobstant les conclusions de Jaulmes, délaissées sur ce point, faisant valoir que son action était la conséquence directe des violences illégitimes dont était victime son ami, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à une argumentation essentielle du mémoire du demandeur, légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans la nuit du 29 au 30 juin 1993, après avoir réglé amiablement un différend entre un restaurateur et des clients, des gardiens de la paix, constatant que l'un de ceux-ci tenait des propos incohérents, sentait l'alcool et dissimulait sous ses vêtements une bouteille de vin débouchée, l'ont invité à les suivre dans le car de police ; que l'intéressé, identifié par la suite comme étant E... Taki, aurait refusé et aurait bousculé un policier ; qu'agissant alors en flagrance les policiers ont tenté de l'arrêter mais qu'il se serait débattu et aurait fracturé la main d'un gardien avant d'être maîtrisé et menotté ; que pendant ce temps son ami Hito Jaulmes aurait dégonflé un pneu du car de police, tenté de frapper un gardien de la paix qui voulait l'en empêcher et qu'il a été à son tour interpellé ; que les deux hommes ont été conduits au poste de police, E... Taki étant placé dans une chambre de dégrisement ;

qu'ils ont ensuite été entendus avant d'être conduits devant le procureur de la République qui a ouvert une information pour coups ou violences volontaires sur des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions et outrages à agents de la force publique ;

Attendu que, saisie d'une requête du juge d'instruction sur la régularité de la procédure d'interpellation, la chambre d'accusation, pour dire n'y avoir lieu d'annuler les actes critiqués, énonce, en ce qui concerne E... Taki, que celui-ci a été interpellé en raison de son état d'ivresse et qu'il n'importe que la découverte de la bouteille n'ait eu lieu qu'après la décision d'interpellation ; qu'elle retient en outre que les coups qu'il aurait, selon les déclarations des policiers, portés aux gardiens justifiaient la procédure de flagrance ; que répondant à l'argumentation de l'intéressé qui prétendait ne s'être livré à aucune violence, elle relève qu'étant saisie de la régularité de la procédure, elle n'a pas à rechercher si le délit de rébellion était constitué mais seulement à s'assurer qu'il existait un indice apparent laissant présumer qu'une infraction était en train de se commettre et que tel était le cas en l'espèce ;

Qu'en ce qui concerne Hito Jaulmes, les juges retiennent que le dégonflement du pneu et le coup qu'il a tenté de porter à un des gardiens, totalement distinct des faits reprochés à E... Taki, justifient son interpellation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle et a fait l'exacte application de l'article L. 76 du Code des débits de boissons qui n'est pas incompatible avec l'article 8 de la Convention précité et impose de conduire, par mesure de police, au poste le plus voisin dans une chambre de sûreté, toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80854
Date de la décision : 14/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 10 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 1994, pourvoi n°94-80854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80854
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