Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Entreprise constructions matériaux (la société), mise en redressement puis en liquidation judiciaires, reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 1991) d'avoir prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 10 ans alors, selon le pourvoi, que la faillite personnelle est une sanction toujours facultative ; que, par ailleurs, l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que la substitution à la faillite personnelle d'une mesure d'interdiction de gérer peut intervenir dans les cas visés à l'article 189 de cette même loi ; que, dès lors, en relevant à l'encontre de M. X... le grief visé à l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985 tout en considérant qu'elle ne pouvait substituer à la mesure de la faillite personnelle une mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les articles 189, 182, 188 et 192 de la loi susvisée ;
Mais attendu qu'après avoir retenu à l'encontre de M. X..., d'un côté, qu'il avait fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, d'un autre côté, qu'il avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société et, enfin, qu'il avait omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements, la cour d'appel a exactement énoncé que la substitution, en application de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, de l'interdiction de diriger à la faillite personnelle est impossible lorsque sont retenus, comme en l'espèce, outre le fait visé par l'article 189.5° de la loi précitée, deux autres faits visés par l'article 182.3° et 4° de la même loi pour lesquels la faillite personnelle est seule encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.