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14/06/1994 | FRANCE | N°92-13204

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1994, 92-13204


Sur le moyen unique :

Vu l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le bailleur peut, à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Magasins modernes de la Manche, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière de l'Hôtel de ville de Saint-Lô (la société bailleresse) a donné à bail comm

ercial des immeubles, affectés à l'activité de son entreprise, à la Société de distribu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le bailleur peut, à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Magasins modernes de la Manche, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière de l'Hôtel de ville de Saint-Lô (la société bailleresse) a donné à bail commercial des immeubles, affectés à l'activité de son entreprise, à la Société de distribution moderne (la société preneuse) moyennant un loyer payable par trimestre et d'avance ; que la société preneuse a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 octobre 1988 ; qu'invoquant le défaut de paiement de la dernière trimestrialité de l'année 1988, la société bailleresse a, le 27 janvier 1989, agi en résiliation du bail ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, le loyer du quatrième trimestre de l'année 1988 était déjà échu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société bailleresse avait agi en résiliation du bail à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire et en invoquant le défaut de paiement des loyers dus pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1988, c'est-à-dire, pour partie, de loyers correspondant à une période de jouissance postérieure à ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13204
Date de la décision : 14/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire - Délai - Expiration d'une période de trois mois à compter du jugement de redressement - Non-paiement des loyers - Loyers échus après l'ouverture de la procédure collective .

Sur le fondement de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le bailleur peut agir en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire du preneur, dès lors que les loyers impayés correspondent pour partie à une période de jouissance postérieure à ce jugement.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-02-02, Bulletin 1993, IV, n° 35 (1), p. 23 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1994, pourvoi n°92-13204, Bull. civ. 1994 IV N° 211 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 211 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13204
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