Sur le moyen unique :
Vu l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le bailleur peut, à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Magasins modernes de la Manche, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière de l'Hôtel de ville de Saint-Lô (la société bailleresse) a donné à bail commercial des immeubles, affectés à l'activité de son entreprise, à la Société de distribution moderne (la société preneuse) moyennant un loyer payable par trimestre et d'avance ; que la société preneuse a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 octobre 1988 ; qu'invoquant le défaut de paiement de la dernière trimestrialité de l'année 1988, la société bailleresse a, le 27 janvier 1989, agi en résiliation du bail ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, le loyer du quatrième trimestre de l'année 1988 était déjà échu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société bailleresse avait agi en résiliation du bail à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire et en invoquant le défaut de paiement des loyers dus pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1988, c'est-à-dire, pour partie, de loyers correspondant à une période de jouissance postérieure à ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.