La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1994 | FRANCE | N°93-84596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1994, 93-84596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me GARAUD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la SOCIETE INTERVOYAGES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 22 septembre 1993, qui, après relaxe de Jean-Jacques

X... des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce, l'a déboutée d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me GARAUD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la SOCIETE INTERVOYAGES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 22 septembre 1993, qui, après relaxe de Jean-Jacques X... des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 163 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Jean-Jacques X... des fins de la poursuite dont il faisait l'objet comme prévenu du délit de faux en écritures de commerce et usage ;

"aux motifs que l'expert Y..., désigné par le magistrat instructeur, a conclu que :

"- les libellés figurant sur les deux lettres de change, y compris la mention "accepté" et la date, sont de la main du prévenu ;

"- les signatures figurant sur ces pièces sont fantaisistes et qu'on ne pouvait déterminer si le prévenu en était ou non l'auteur ;

"- les plaignants n'étaient pas les auteurs des mentions inscrites sur ces lettres de change" ;

"que Jean-Jacques X... reconnaît avoir fait libeller par sa secrétaire les deux lettres de change datées des 4 et 6 décembre 1989 mais maintient qu'il n'est pas l'auteur des signatures figurant sous la mention d'acceptation ;

"que le prévenu fait valoir qu'il entretenait avec la société Intervoyages un courant d'affaires permanent grâce auquel la société Promenades qu'il animait vendait chaque mois à Intervoyages des billets d'avion d'une valeur forfaitaire de 200 000 francs environ justifiant ainsi la création d'une lettre de change de ce montant, le calcul exact de la somme due étant effectué le mois suivant ;

"qu'il soutient encore qu'il était habituel que plusieurs lettres de change soient émises dans le même temps, mais pour des périodes différentes, et fait observer, à cet égard, que les deux effets litigieux étaient à échéance l'un du 28 février, l'autre du 31 mars 1990 ;

"que les explications du prévenu, confirmées à l'audience par M. Z..., ancien salarié de la société Promenades, ne sont pas utilement démenties par la partie civile ;

"que, dans ces circonstances, et à défaut de pouvoir déterminer l'auteur des signatures contrefaites, il existe un doute qui doit bénéficier au prévenu ;

"qu'il en est de même pour le billet à ordre émis le 31 janvier 1990 qui présente, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les mêmes caractéristiques que les deux lettres de change ;

"que, dans ces conditions, la Cour, contrairement à l'appréciation des premiers juges, renverra Jean-Jacques X... des fins de la poursuite ;

"alors que, saisie de l'appel d'un jugement des énonciations et constatations duquel il résulte que X..., ès qualités de gérant de la société Promenades, à un moment où elle rencontrait "de très graves difficultés financières aggravées par des méthodes de gestion stigmatisées par l'expert comptable", lui a procuré du crédit en faisant sciemment escompter à son profit deux fausses lettres de change d'un montant chacune de 300 000 francs et un faux billet à ordre de 250 000 francs à la fabrication desquels il avait participé comme auteur ou instigateur, avec cette circonstance qu'à la date de la fabrication de ces trois faux titres de crédit X... n'était plus co-gérant de la société tirée -la SARL, Intervoyages- et que la signature des cogérants en exercice avait été falsifiée sur ces effets ; la cour d'appel -sans violer les textes susvisés- ne pouvait infirmer ce jugement ayant déclaré X... coupable du délit de faux en écritures de commerce et usage, relaxer X... au bénéfice du doute, au seul motif qu'en cause d'appel et pour la première fois, X... alléguait, sans être "utilement contredit", qu'à raison du "courant d'affaires permanent" ayant existé entre les deux sociétés et à l'époque où il dépendait en qualité de cogérant de la SARL Intervoyages et celle du gérant de la société Promenades, il (lui) était "habituel" d'émettre au profit de la société Promenades "plusieurs lettres de change en même temps... à échéances" plus ou moins éloignées, cette "habitude", qui ne pouvait être effectivement utilement contestée en tant qu'il l'avait instaurée à l'époque où il possédait la double qualité susénoncée, bien qu'elle constitue en elle-même une infraction pénale, ayant nécessairement pris fin à la date à laquelle il avait perdu la qualité de cogérant de la SARL Intervoyages, sauf preuve du contraire, laquelle preuve se trouvait d'ores et déjà contredite par les énonciations et constatations mêmes des premiers juges" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs de nature à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu, d'une part, que la société Intervoyages a porté plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Jacques X..., gérant de la société Promenades, pour faux et usage de faux en écriture de commerce, exposant s'être vu réclamer par des banques, qui les avaient escomptés, le paiement de deux effets de commerce de 200 000 francs chacun, tirés sur elle par la société Promenades, dépourvus de cause et portant des signatures d'acceptation contrefaites ;

Que l'expert désigné par le juge d'instruction a conclu que le libellé de ces effets, y compris l'acceptation et la date, est de la main de X..., que les signatures d'acceptation sont fantaisistes, qu'on ne peut déterminer si le prévenu en est l'auteur, mais qu'elles ne sont pas de la main de l'un ou l'autre des cogérants de la société Intervoyages ;

Attendu, d'autre part, que cette même société a fait citer directement Jean-Jacques X... devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce, au motif que la société Promenades a fait escompter par une autre banque, qui en a demandé le paiement, un troisième effet de commerce d'un montant de 250 000 francs, présentant les mêmes caractéristiques ;

Attendu que le tribunal correctionnel, après avoir joint les deux procédures, a déclaré Jean-Jacques X... coupable des infractions reprochées et l'a condamné notamment à des réparations civiles au profit de la société Intervoyages ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, après s'être référée au jugement pour l'exposé des faits, se borne à énoncer qu'à défaut de pouvoir déterminer l'auteur des signatures contrefaites, le doute doit bénéficier au prévenu ;

Mais attendu qu'en cet état, les juges du second degré, qui ne pouvaient, sans se contredire, constater que les effets de commerce litigieux, portant des signatures d'acceptation contrefaites, ont été créés par Jean-Jacques X... et présentés à l'escompte par sa société et déclarer non établies les infractions poursuivies, n'ont pas justifié leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84596
Date de la décision : 13/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 22 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1994, pourvoi n°93-84596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award