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13/06/1994 | FRANCE | N°93-84434

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1994, 93-84434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mahmoud, contre l'arrêt de la cour d'appel

de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 août 1993, qui, pour trafic de stu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mahmoud, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 août 1993, qui, pour trafic de stupéfiants et contrebande, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 500 000 francs d'amende ainsi qu'à diverses pénalités douanières et a prononcé la confiscation des substances et des ustensiles saisis ainsi que l'interdiction définitive du territoire national ;

Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 511 et 591 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R.

213-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux audiences des 24 et 25 août 1993, la Cour était composée de M. Martin, président, et de MM. Favre et Siband, conseillers ;

"alors, d'une part, que la chambre des appels correctionnels ne peut être légalement composée que par les magistrats désignés par le premier président, conformément aux prescriptions des articles R.

213-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ; que, suivant les énonciations de l'arrêt attaqué, l'ordonnance du premier président, en date du 25 mai 1993, n'a désigné les trois magistrats susmentionnés que pour composer la Cour à l'audience du 25 août 1993 ; qu'il s'ensuit qu'à l'audience du 24 août 1993, la présence de ces trois magistrats était illégale et que l'arrêt attaqué a été rendu par la Cour illégalement composée ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la composition des chambres de la cour d'appel ne peut être modifiée par le premier président de la Cour qu'après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège (article R. 213-8 et R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire) ; qu'il n'est pas établi, par les mentions de l'arrêt attaqué , que l'ordonnance du premier président du 25 mai 1993 pour fixer la composition de la Cour le 25 août 1993 ait été prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège ; qu'il s'ensuit que la légalité de la composition de la Cour à l'audience du 25 août 1993 n'est pas établie" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire a été appelée et débattue à l'audience du 24 août 1993, que les débats ont été continués le lendemain et l'arrêt rendu le même jour et que la chambre des appels correctionnels était composée de M. Martin, président et de MM. Favre et Siband, conseillers, tous trois désignés pour siéger à l'audience du 25 août 1993 par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 25 mai 1993 ;

Attendu que ces mentions, qui ne révèlent aucune violation des dispositions de l'article 511 du Code de procédure pénale et qui satisfont aux exigences de l'article 510 du même Code, suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction, les prétendues violations des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire qui sont alléguées ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la composition de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, et R. 812-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

"en ce qu'il apparaît des mentions de l'arrêt attaqué que tant à l'audience du 24 août 1993 consacrée à l'instruction de l'affaire, qu'à celle du 25 août 1993 à laquelle l'arrêt a été rendu, la Cour n'était assistée d'aucun greffier ;

"alors, d'une part, que le greffier fait partie intégrante de la composition de la cour d'appel et sa présence doit être constatée à peine de nullité ;

"alors, d'autre part, que les fonctions de greffier devant la cour d'appel ne peuvent être assurées que par un greffier de la cour d'appel ou par un agent administratif ayant au préalable prêté le serment de greffier prévu à l'article 32 du décret n 67-472 du 20 juin 1967, et que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'à défaut de constatation que la personne tenant la plume aurait prêté le serment du greffier, l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée" ;

Attendu que l'arrêt mentionne que la Cour était assistée de Mme A..., adjoint administratif faisant fonction de greffier ;

Qu'en cet état, et dès lors que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose, jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce, sur une présomption qui dispense d'indiquer à l'arrêt s'il a été préalablement assermenté, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à constater que le premier niveau de l'organigramme, composé de Ben Aicha et Y..., importait de l'héroIne et de la cocaIne en grosse quantité, puis la distribuait en quantité moyenne aux revendeurs du deuxième niveau, sans constater aucun fait précis établissant que le prévenu eût lui-même importé ces produits ou qu'il les ait lui-même distribués, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant que les prévenus, à l'exception de Slimane X..., Khaled X..., Jean-Charles X... dit Mimi, et Boubaker Z..., plaidaient tous coupables et que leurs aveux totaux ou partiels étaient corroborés par la découverte d'indices, notamment chez Ben Aicha, et par les déclarations concordantes de coprévenus et de témoins, sans s'expliquer ni sur le contenu des prétendus aveux de Y..., ni sur les indices prétendument réunis à son encontre, ni sur les déclarations des coprévenus et témoins le mettant prétendument en cause, la cour d'appel a, derechef, privé la déclaration de culpabilité de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont ils ont déclaré Mahmoud Y... coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84434
Date de la décision : 13/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Greffier - Adjoint administratif - Capacité - Présomption - Portée.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L212-1, R213-6 et suiv.
Code de procédure pénale 510, 511, 591

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 août 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1994, pourvoi n°93-84434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84434
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