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13/06/1994 | FRANCE | N°93-83505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1994, 93-83505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DE

S DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre André X... et Schunichiro Z... du chef d'infractions douanières, a prononcé la relaxe des prévenus ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 399, 414, 426, 407 du Code des Douanes, 5 du règlement CEE n° 802/68 du 27 juin 1968, 1 du règlement CEE n° 2632/70 du 23 décembre 1970, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;

"aux motifs que M. A... en tant qu'expert auprès de la CCED a été consulté ; que lui ont été soumis deux appareils fabriqués à Singapour et deux appareils fabriqués au Japon, ainsi que quatre listes de composants de la société Eastronics Singapour et trois listes de pièces détachées de la société Sanyu ;

que l'étude fait état de minimes différences entre les appareils et conclut que l'on peut considérer formellement que ces appareils Singapour sont originaires du même pays que les appareils japonais et n'ont pu faire l'objet d'une ouvraison suffisante susceptible de leur conférer l'origine d'un pays tiers ; que les limites de l'approche de M. A... sont certaines ; qu'en effet, il n'a pas été investi d'une mission d'expertise avec les garanties judiciaires que suppose une pareille investiture ; qu'il avait à sa disposition des appareils non saisis régulièrement ;

qu'il aboutit à une conclusion approximative en estimant que "l'ouvraison" Singapour était insuffisante ; qu'il fait état de similitude de composants sans parler des composants non identifiés qui peuvent s'expliquer par la demande du client qui était demandeur d'appareils tels que ceux conçus au Japon ; qu'il ne peut être exclu que l'ouvraison représente plus de 45 % du prix facturé-usine dès lors que la firme implantée à Singapour a pu être chargée du montage, de la vérification et du conditionnement du produit ; que le prévenu X... produit à ce sujet l'expertise du matériel supposé d'origine japonaise conçu en Allemagne par la société Façon qui établissait la présence de 41,2 % de composants japonais, 5,7 % de composants européens et enfin 53 % liés aux opérations terminales de montage, vérification et conditionnement ; que les faits de la cause se rapprochent de ceux qui avaient justifié l'expertise ;

que, dès lors, il peut être raisonnablement soutenu que le produit en provenance de Singapour a fait l'objet de la même ouvraison substantielle par la société Eastronics Singapour ; qu'il produit de

plus après enquête la preuve que les certificats d'origine datés du 14 janvier 1981, 9 juin 1981, 28 juillet 1981 et 16 novembre 1981 ont été certifiés conformes et authentiques par le Trade Développement Board du ministère du Commerce et de l'Industrie de Singapour ;

qu'il est ainsi établi ou tout au moins la preuve contraire n'est pas rapportés que plus de 45 % du produit est d'origine Singapour ;

"alors que les procès-verbaux de douane font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des déclarations qu'ils rapportent ; que par procès-verbal du 11 mars 1986, M. A..., expert auprès de la CCED avait déclaré que : "compte tenu de l'importance des composants dits japonais et reconnaissables comme étant japonais..., l'on peut considérer formellement que ces appareils Singapour sont originaires du même pays que les appareils japonais et n'ont pas pu faire l'objet d'une ouvraison suffisante susceptible de leur conférer l'origine d'un pays tiers, notamment Singapour, au regard des règles communautaires de définition de l'origine" ; que la cour d'appel a écarté ce procès-verbal en se fondant sur une autre expertise effectuée sur un matériel supposé d'origine japonaise conçu en Allemagne par une société Facon, matériel différent de celui en litige ;

qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des Douanes ;

"alors que tout motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ;

que l'arrêt attaqué a déclaré pour relaxer les prévenus, "qu'il ne peut être exclu que l'ouvraison représente plus de 45 % du prix facturé -usine- dès lors que la firme implantée à Singapour a pu être chargée du montage, de la vérification et du conditionnement du produit" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que les prévenus étaient poursuivis des chefs d'importations sans déclaration de marchandises prohibées et de manoeuvres visant à éluder une prohibition sous le couvert de documents inapplicables ; qu'en relaxant les prévenus aux motifs inopérants qu'ils avaient produit la preuve que les certificats d'origine ont été certifiés conformes et authentiques, ce qui n'a jamais été contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'André X... est poursuivi, en qualité de gérant de la SARL X..., sur le fondement des articles 38, 414, 426 du Code des Douanes pour avoir, en 1981, importé des autoradios de fabrication japonaise, sous le couvert de certificats d'origine Singapour, pour éluder une mesure de contingentement frappant les produits d'origine nippone ; que Schunichiro Nioki a été attrait dans les poursuites, en qualité de dirigeant de la société Sanyu, fabriquant de la marchandise, pour avoir participé au plan de fraude ;

Attendu que pour déclarer non établis les faits visés à la prévention et relaxer les prévenus, la cour d'appel énonce qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que la marchandise en cause n'a pas fait que transiter par Singapour, pour bénéficier d'un certificat d'origine de complaisance, comme le soutient l'administration des Douanes, mais a, en réalité, été montée sur place, à partir de pièces importées ou produites localement, puis vérifiée et conditionnée ;

que, compte tenu de la valeur ajoutée aux produits d'origine, qui représentait à l'époque, selon certains éléments de comparaison figurant au dossier, au moins 45 % du prix de vente de la marchandise, l'ouvraison ainsi effectuée à Singapour doit être regardée comme substantielle ; qu'en conséquence, la marchandise a été justement déclarée, en application du règlement CEE 2632/70 du 23 décembre 1970 relatif à l'origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision, comme originaire de ce pays ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, justifié sa décision ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83505
Date de la décision : 13/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Infractions douanières - Importation d'autoradios de fabrication japonaise - Contingentement - Ouvraison substantielle à Singapour - Conséquences - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code des douanes 38, 336, 399, 414, 426, 407
Règlement CEE 2632/70 du 23 décembre 1970

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1994, pourvoi n°93-83505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83505
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