La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1994 | FRANCE | N°93-82857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1994, 93-82857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BSR PRODUCTION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mai 1993, qui, dans l'information suivie contr

e X... du chef d'infraction à la législation relative aux opérations de télép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BSR PRODUCTION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'infraction à la législation relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, de l'article 3-2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988, de l'article 7 de la décision n° 88-36 du 4 février 1988, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a confirmé la décision de non-lieu intervenue et estimé qu'il ne saurait être reproché aux dirigeants de la société Erels de s'être rendus complices d'un délit qui n'est pas caractérisé ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne la vente des patins "Glistout", la simple chronologie des faits permettait d'exonérer de toute responsabilité pénale les dirigeants des chaînes de télévision la 5 et M 6, car les contrats de télé-achat avaient été signés en janvier 1989, époque à laquelle la société Erels ne vendait pas les patins "Glistout", la commercialisation de ce produit, sous cette marque n'intervenant qu'en septembre 1991 ;

"alors qu'il résulte de l'article 7 de la décision du 4 février 1988 de la Commission nationale de communication et des libertés fixant les règles de programmation des émissions dites de "télé-achat" que la marque, le nom du fabricant ou du distributeur d'un objet ou d'un produit, le nom d'un service offert à la vente, "ne doivent pas être montrés, mentionnés ou indiqués à l'antenne ou faire l'objet par un autre moyen d'une annonce ou d'une publication se rapportant à l'émission" ; que la règle énoncée par l'article 7 est absolue et que l'interdiction d'énoncer la marque s'applique aussi bien aux produits qui ont déjà fait l'objet d'une diffusion que de ceux qui n'ont pas encore fait l'objet d'une diffusion commerciale ; que l'interdiction s'applique dès lors que la marque a été déposée ; que la demanderesse avait fait valoir précisément dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation que le texte de la décision de la CNCL n'opérait aucune distinction relativement à la date du dépôt de la marque et à un usage de celle-ci dans les circuits traditionnels de distribution et que l'interdiction faite par la CNCL devrait conduire à désigner le produit sous son appellation générique insusceptible d'appropriation donc de dépôt à l'INPI ;

que, du reste, les règles posées par le législateur visaient à éviter que le télé-achat ne dérive de façon déguisée vers la publicité, ce qui s'était produit en l'espèce, puisque par le biais

des émissions de télé-achat, la société Erels avait réussi à imposer son produit dans plus de 90 % de grandes surfaces alimentaires ; que, dès lors que la décision attaquée ne s'explique pas sur ce moyen péremptoire, elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, de l'article 3-2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988, de l'article 7 de la décision n° 88-36 du 4 février 1988, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée confirme l'ordonnance de non-lieu, décidant qu'aucun délit n'est constitué et qu'ainsi il ne saurait être fait grief aux dirigeants de la société Erels de s'être rendus complices d'un délit qui n'est pas caractérisé ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne la vente des patins "Glisse-Meubles", des annonces concernant à la fois "Gliss-Dôme" et "Glisse-Meubles" avaient été diffusées dans de nombreux journaux de télévision ; que ces publicités reprenaient les émissions de télé-achat diffusées sur TF1 et produites par Téléshopping ; que ce produit avait été présenté pour la première fois à l'émission de télé-achat de TF1 le 16 septembre 1989, époque à laquelle, aucune publicité concernant les patins "Glisse-Meubles" n'était diffusée ;

que les dirigeants de TF1 ne pouvaient ainsi se voir reprocher une utilisation ultérieure de ce produit sur un autre support publicitaire qu'il ne pouvait contrôler, en l'occurrence, la presse écrite ; que, par ailleurs, un représentant de la société Téléshopping déclarait que les publicités en cause n'avaient pas été soumises à l'appréciation des dirigeants d'Erels ;

"alors que le fait visé dans la plainte consistait dans le fait qu'au-travers de l'émission "télé-achat" un patin de glissement distribué par la société Erels avait été vendu sous le nom de "Glisse-Meubles" ; que cette appellation avait fait l'objet d'un dépôt à l'INPI ; que le mémoire déposé devant la Cour précisait (p.

3) que ce n'est qu'en novembre 1991 que TF1 abandonnera l'appellation "Glisse-Meubles" au profit de celle de "Patin Glisseur" ; qu'ainsi, il résultait du mémoire de la demanderesse que l'appellation "Glisse-Meubles" avait continué à être utilisée par TF1 pour des opérations de "télé-achat" postérieurement à son dépôt comme marque ;

qu'en ne recherchant pas, si, dans ces conditions, l'infraction ne se trouvait pas constituée par l'utilisation de l'appellation "Glisse-Meubles" constituant une marque, pour des opérations de télé-achat, la décision attaquée ne s'est pas prononcée sur un moyen péremptoire de l'argumentation de la demanderesse, de telle sorte que la décision attaquée ne répond pas, en la forme, aux conditions exigées pour son existence légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale, des articles 485, 575, 593 du même Code, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la décision attaquée a énoncé que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, il y a lieu de constater que "ni dans sa plainte, ni au cours de l'instruction, ni devant la Cour, la partie civile n'a établi la preuve d'un préjudice personnel résultant directement de la prétendue infraction dénoncée dans sa demande de poursuites" ;

"alors, d'une part, qu'il suffit pour que l'action civile soit recevable devant la juridiction d'instruction que le préjudice puisse être considéré comme possible ; qu'en décidant que ni dans sa plainte ni au cours de l'instruction, ni devant la Cour, la partie civile n'a établi la preuve d'un préjudice personnel résultant directement de la prétendue infraction dénoncée dans sa demande de poursuites, et en décidant implicitement que sa constitution de partie civile était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait se prononcer sur le préjudice et implicitement sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, laquelle n'avait été contestée ni par l'ordonnance de première instance ni par le ministère public sans mettre la partie civile à même de s'expliquer ; qu'en ne le faisant pas, la chambre d'accusation violait les droits de la défense et du reste, privé la demanderesse des garanties résultant d'un procès équitable" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit que l'infraction reprochée n'était pas caractérisée ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que les moyens, qui allèguent un prétendu défaut de réponse à des chefs péremptoires des conclusions et s'emparent d'un motif surabondant non repris au dispositif pour soutenir que les juges auraient implicitement déclaré la constitution de partie civile irrecevable, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82857
Date de la décision : 13/06/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 26 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1994, pourvoi n°93-82857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82857
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award