Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le mémoire litigieux avait été posté le 5 octobre 1992, dernier jour utile, en l'espèce, du délai prévu par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation et que la cour d'appel a violé les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile en ne prenant pas en compte cette date ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen de l'enveloppe contenant le mémoire parvenu au greffe le 12 octobre 1992 faisait apparaître que l'affranchissement n'avait pas été réalisé par le service public des Postes lui-même, mais au moyen d'une machine à affranchir et que les consorts X... ne produisaient aucun document de nature à démontrer que ce service public avait délégué à l'utilisateur de la machine le pouvoir d'authentification de la date du dépôt d'un pli faisant foi de l'envoi dans les délais légaux, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve du dépôt du mémoire avant le 5 octobre 1992, à 24 heures, n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.