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08/06/1994 | FRANCE | N°92-41677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1994, 92-41677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'AEPEC Ecole Montjoie, dont le siège est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section encadrement), au profit Mme Françoise X..., demeurant à Dinard (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapp

orteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'AEPEC Ecole Montjoie, dont le siège est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section encadrement), au profit Mme Françoise X..., demeurant à Dinard (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'AEPEC Ecole Montjoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Malo, 21 février 1992), Mme X..., enseignante depuis 1966 dans un établissement d'enseignement privé géré par l'AEPEC Ecole Montjoie, et lié à l'Etat par un contrat d'association a fait valoir, en 1990, ses droits à la retraite ; que l'AEPEC a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AEPEC reproche au jugement d'avoir admis Mme X... au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire en retraite, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail réserve le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite aux seuls salariés qui quittent l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; que cette dernière condition n'est pas remplie par les maîtres bénéficiant du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; qu'en effet, ce régime se borne à servir des avantages de retraite provisoires aux enseignants âgés de moins de 65 ans qui ne bénéficient pas d'une pension de vieillesse ; qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-13 susvisé, l'article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualité et à la procédure conventionnelle et l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ;

Mais attendu que l'avantage de retraite, servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980, constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que l'AEPEC de l'Ecole Montjoie reproche encore au jugement d'avoir mis l'indemnité de départ volontaire à la retraite, sollicitée par Mme X..., à sa charge, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à l'Etat de supporter les rémunérations des maîtres des établissements d'enseignement privé ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes auxdites rémunérations, qu'ainsi, le seul critère de prise en charge est bien le caractère obligatoire des charges sociales, non leur équivalence dans l'enseignement public ;

qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 4, 5 et 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, les articles 1 et 6 du décret n 60-745 du 28 juillet 1960, et les articles 1 et 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 et relatifs aux conditions de fonctionnement (personnel) des établissements sous contrat d'association (n 60-745) ou simple (n 60-746) ; alors que, d'autre part, l'indemnité de départ volontaire à la retraite sollicitée sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail doit ainsi être prise en charge par l'Etat, dès lors qu'elle présente un caractère obligatoire pour l'employeur, et qu'elle doit être assimilée, à la différence de l'indemnité de départ forcé à la retraite, à un véritable salaire, eu égard notamment à ses modalités de calcul et à son assujettissement aux cotisations sociales ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ensemble l'article L. 122-14-13 susvisé, l'article 6 de l'annexe de la loi n° 78-4 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ;

Mais attendu que le salarié est en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AEPEC Ecole Montjoie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41677
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Malo (section encadrement), 21 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1994, pourvoi n°92-41677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.41677
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