Sur le moyen unique :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1991), que la société civile immobilière Les Calanques d'Or (SCI) a fait édifier un groupe de bâtiments, pour le vendre par lots, avec le concours de la société Sofinim, gérant et promoteur, la société Berim, bureau d'études, et les sociétés Grosse et Jacolor, entrepreneurs ; qu'après réceptions définitives, entre 1975 et 1977, des désordres étant apparus, l'assemblée générale des copropriétaires a, le 8 octobre 1976, " donné les pleins pouvoirs au syndic... pour la défense et recours des copropriétaires, jusqu'à poursuite judiciaire si nécessaire " ; que le syndic, ès qualités, a, en 1977, assigné la SCI, le promoteur et l'architecte en réparation puis, avant radiation de cette instance, a, en 1984 et 1985, assigné toutes les personnes ayant participé à la construction ;
Attendu que, pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable dans son action en garantie légale contre les constructeurs, l'arrêt retient que l'autorisation d'agir en justice, donnée le 8 octobre 1976, par l'assemblée générale, ne se trouvait pas maintenue " dans le cadre des nouvelles assignations délivrées en 1984-1985 " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute limitation dans la décision de l'assemblée générale, le pouvoir donné au syndic ne l'autorisait pas seulement à introduire une instance mais à poursuivre l'action au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.