La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1994 | FRANCE | N°91-16544;91-16545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 91-16544 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois formés sous les n°s 91-16.544 par Mme X... et 91-16.545 par M. X... ;

Sur les moyens uniques, qui sont identiques, des deux pourvois :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er juin 1980, Mme X... qui avait pris place dans la voiture conduite par son époux, a été blessée à la suite d'un accident de la circulation ; qu'elle a recherché la garantie de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) qui a fait valoir qu'elle ne couvrait pas les dommages causés au conjoint de son

assuré ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Proven...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois formés sous les n°s 91-16.544 par Mme X... et 91-16.545 par M. X... ;

Sur les moyens uniques, qui sont identiques, des deux pourvois :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er juin 1980, Mme X... qui avait pris place dans la voiture conduite par son époux, a été blessée à la suite d'un accident de la circulation ; qu'elle a recherché la garantie de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) qui a fait valoir qu'elle ne couvrait pas les dommages causés au conjoint de son assuré ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1991) d'avoir mis la MACIF hors de cause alors, selon le moyen, que l'application immédiate de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut être effective que si, en même temps qu'est mise à la charge du conducteur du véhicule impliqué, l'indemnisation du dommage subi par le conjoint passager, la garantie de l'assureur est acquise à la victime ; qu'en refusant d'appliquer immédiatement le régime de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile du conducteur à l'égard de son conjoint passager, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, 2 et 47 de la loi précitée, ainsi que l'article R. 211-8, tel que modifié par l'article 3 du décret du 9 juin 1983, du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que si les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, relatives aux droits des victimes d'accidents de la circulation à indemnisation de leur préjudice ont été déclarées rétroactives par l'article 47 de ladite loi, c'est, en l'absence de toute disposition contraire, la législation en vigueur au jour du sinistre qui est applicable pour déterminer l'étendue de la garantie d'un contrat d'assurance automobile, serait-ce à l'égard de ces mêmes victimes ; que l'arrêt attaqué en a exactement déduit que n'étaient applicables à l'accident litigieux, survenu le 1er juin 1980, ni la loi du 7 janvier 1981 ni le décret du 9 juin 1983 qui ont étendu aux membres de la famille du conducteur ou de l'assuré le bénéfice de l'assurance obligatoire, la première en complétant l'article L. 211-1 du Code des assurances, le second en modifiant l'article R. 211-8 du même code ; qu'en jugeant, par suite, que la MACIF ne devait pas sa garantie pour le dommage subi par Mme X..., conjoint du conducteur, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16544;91-16545
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Dispositions rétroactives - Limites - Absence de toute disposition contraire - Assurance automobile obligatoire - Extension à la famille du conducteur ou de l'assuré - Loi du 7 janvier 1981 et décret du 9 juin 1983 - Application aux accidents antérieurs (non) .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Conjoint - Accident antérieur à l'extension du bénéfice de l'assurance obligatoire aux membres de la famille du conducteur

Si les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 relatives aux droits des victimes d'accidents de la circulation à l'indemnisation de leur préjudice ont été déclarées rétroactives par l'article 47 de ladite loi, c'est, en l'absence de toute disposition contraire, la législation en vigueur au jour du sinistre qui est applicable pour déterminer l'étendue de la garantie d'un contrat d'assurance automobile, serait-ce à l'égard de ces mêmes victimes ; dès lors ni la loi du 7 janvier 1981 ni le décret du 9 juin 1983, qui ont étendu aux membres de la famille du conducteur ou de l'assuré le bénéfice de l'assurance obligatoire ne sont applicables à un accident survenu le 1er juin 1980.


Références :

Décret 83-482 du 09 juin 1983
Loi 81-3 du 07 janvier 1981
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 à 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°91-16544;91-16545, Bull. civ. 1994 I N° 201 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 201 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier, la SCP Gauzès et Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16544
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award