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07/06/1994 | FRANCE | N°93-81442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1994, 93-81442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PASCAL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, du 3 mars 1993, chambre correctionnelle, qui, pour vol, l'a condamné Ã

  6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PASCAL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, du 3 mars 1993, chambre correctionnelle, qui, pour vol, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué indique qu'à l'audience des débats du 3 février 1993, siégeaient M. Thevenot, président, Mme X... et M. Esperben, conseillers, et qu'à l'audience du prononcé du 3 mars 1993, la Cour était composée de M. Thevenot, président, Mme X..., M. Gaboriau, conseillers, sans préciser la composition de la Cour au délibéré ;

"alors que seuls les juges qui ont assisté à l'audience des débats peuvent délibérer ; qu'en faisant mention de deux compositions différentes lors des débats et du prononcé sans préciser quels étaient les magistrats qui avaient délibéré de l'affaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe susvisé a été en l'espèce respecté" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats, le 3 février 1993, la cour d'appel était composée de M. Thevenot, président, Mme X... et M. Esperben, conseillers ; que la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et qu'à l'audience du 3 mars suivant, l'arrêt a été rendu par M. Thevenot, Mme X... ainsi qu'un autre conseiller, "le président ayant donné lecture de la décision" ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que les magistrats présents aux débats sont les mêmes qui ont délibéré avant lecture publique de la décision par le président, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'avoir frauduleusement soustrait 1 378 hl de vin de Bordeaux provenant des récoltes 1989 et 1990, au préjudice du GFA "Le Comonneau" ;

"aux motifs que, dès la fin de l'année 1987, Michel Z... a pris possession des lieux ; qu'au fil des années et ce jusqu'au jour où il a été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur, soit le 1er octobre 1991, il a exploité ces terres, les a mises en valeur, y a effectué divers investissements et en a développé la production essentiellement viticole ;

qu'en contrepartie, il en a retiré les fruits ;

"alors qu'il n'y a pas de soustraction frauduleuse lorsque la personne poursuivie est investie d'une possession précaire sur la chose, objet du litige ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z... a exploité seul, et au vu et au su des propriétaires auxquels il versait une indemnité d'occupation, les terres du domaine durant les années 1989 et 1990, et produit le vin de ces années ; qu'ainsi, il disposait sur ces récoltes d'une possession précaire exclusive de toute soustraction frauduleuse, nonobstant le caractère irrégulier de son occupation des terres ; qu'en le déclarant néanmoins coupable d'avoir soustrait lesdites récoltes, l'arrêt attaqué a violé l'article 379 du Code pénal" ;

Attendu que, pour déclarer Z... coupable de vol de vin dont il a revendiqué la propriété, les juges du second degré, tant par motifs propres que par motifs adoptés, constatent que le prévenu a transféré, entre les 25 juin et 27 juin 1991, 378 hectolitres de vin dans son chai à Nérigean pour en négocier une partie, à l'insu et contre le gré du GFA "Château du Couronneau" qui en était propriétaire ; qu'ils relèvent que la bonne foi qu'invoque le prévenu pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ne peut être retenue en l'état d'un arrêt de la cour d'appel qui lui a refusé la qualité de fermier, d'une lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 1991 par laquelle l'administrateur provisoire du GFA lui faisait connaître qu'il était occupant sans droit ni titre, qu'il devait quitter les lieux et qu'il lui était interdit de prélever des stocks ou des récoltes en chai, enfin, d'une décision juridictionnelle du 13 juin 1991 ordonnant son expulsion ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; que la détention purement matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81442
Date de la décision : 07/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Chose d'autrui - Locataire expulsé ayant soustrait des stocks de vin et récoltes de chai - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 379

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1994, pourvoi n°93-81442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUM0NT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81442
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