Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 3 du règlement CEE n° 1697/79 du 24 juillet 1979 et 355, alinéa 1er, du Code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la prescription de l'action de l'administration des Douanes en recouvrement a posteriori des droits de douane cesse d'être triennale et devient trentenaire lorsque c'est à la suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives que les autorités douanières n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits dus ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, pour obtenir mainlevée d'une mesure de saisie-arrêt effectuée par l'administration des Douanes et des Droits indirects à la suite d'un procès-verbal établi à l'encontre de la société Caffon pour infraction douanière, cette société a consigné entre les mains de cette administration une somme égale au montant des droits éludés ; qu'au cours de l'instruction, l'administration des Douanes a demandé à la fois des sanctions fiscales et le paiement des droits ; que par jugement devenu définitif les actions publique et fiscale ont été déclarées prescrites ; que l'Administration a en conséquence réitéré devant le juge civil sa demande de paiement des droits ;
Attendu que, pour repousser cette demande, l'arrêt énonce que, la prescription de l'action publique et de l'action fiscale ayant été constatée par le jugement du tribunal correctionnel, l'administration des Douanes ne peut reprendre sa demande, devenue privée de tout support légal, devant la juridiction civile, la prescription constatée atteignant tous les chefs de demande ;
Attendu que, la décision du juge pénal s'étant bornée à constater la prescription des actions publique et fiscale, l'administration des Douanes restait recevable à faire juger que les faits qu'elle reprochait à la société Caffon constituaient des actes passibles de poursuites judiciaires répressives ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.