Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Douai, 20 janvier 1992), qu'en février 1983, M. X... a offert à Mme Y... d'acheter, moyennant le prix de 860 000 francs payable au comptant et le versement d'une rente annuelle et viagère de 114 000 francs, avec jouissance immédiate au profit de l'acquéreur pendant certaines périodes de l'année, la propriété qu'elle avait mise en vente ; qu'après avoir accepté cette offre, Mme Y... a refusé de signer l'acte authentique au motif qu'il n'y avait pas eu d'accord définitif sur les conditions du contrat ; que M. X... l'a, alors, fait assigner en régularisation forcée de la vente ; que Mme Y... a demandé, à titre principal, au Tribunal de constater que la vente ne s'était pas formée et, pour le cas où il serait jugé qu'il y avait bien eu accord, elle a, en cours de procédure, formé une demande reconventionnelle en nullité de la convention pour erreur de droit sur la portée de son engagement ; que par arrêt du 30 octobre 1985, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a débouté Mme Y... de ses prétentions, l'a condamnée à régulariser la vente par acte authentique dans un délai de 2 mois et a précisé qu'à défaut, l'arrêt vaudrait vente ; que, parallèlement, par une procédure distincte, Mme Y... avait fait assigner M. X... en nullité, sur le fondement de l'article 1591 du Code civil, pour absence de prix réel et sérieux, de l'acte sous seing privé susceptible de valoir vente et en avait demandé subsidiairement la rescision pour lésion, de plus des sept douzièmes ; que, pour s'opposer à ces demandes, M. X... a invoqué l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 30 octobre 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 30 octobre 1985 à défaut d'identité d'objet et de cause, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas en quoi l'objet des prétentions de Mme Y... aurait été différent, la cour d'appel, qui avait constaté que les demandes successives tendaient à faire prononcer la nullité de la vente, ce qui caractérisait leur identité d'objet, a ainsi violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'action en annulation de la vente pour défaut de prix réel et sérieux dont étaient saisis les juges du fond, dans la mesure où elle tendait, comme la précédente à faire constater que n'était pas établi un élément essentiel du contrat de vente, à savoir l'existence d'un accord des parties sur un prix réel, se heurtait à l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 30 octobre 1985 qui avait constaté l'efficacité du contrat, et, par voie de conséquence, l'existence d'un prix réel, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, lors de la première procédure, la juridiction saisie n'avait tranché que la question de la réalité et de la validité du consentement, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de Mme Y..., en ce qu'elle tendait à faire prononcer la nullité de la vente en se fondant exclusivement sur le défaut de prix réel et sérieux, ne portait pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 30 octobre 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.MOYEN ANNEXE
Moyen produit par M. Choucroy, avocat aux Conseils, pour M. X....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de l'arrêt du 30 octobre 1985 ;
AUX MOTIFS QUE, lors de la procédure qui a abouti au jugement du 23 mai 1984 puis à l'arrêt du 30 octobre 1985, M. X... avait demandé aux juges de constater l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix ; que Mme Y... avait soutenu, en premier lieu, que la vente ne s'était pas formée en raison de l'absence d'accord des parties sur un élément essentiel du contrat, à savoir la période d'occupation de l'immeuble, en second lieu que la formalité du double original n'avait pas été respectée et, en troisième lieu, que son consentement avait été vicié par une erreur de droit ; que le Tribunal, puis la cour d'appel avaient rejeté les moyens de défense présentés par Mme Y..., notamment au motif que les parties s'étaient mises d'accord sur la chose et le prix, ainsi que sur les conditions d'occupation de l'immeuble ; que l'arrêt de cassation avait inexactement mentionné que l'action, dont la cour d'appel était saisie, tendait, comme la précédente, à faire prononcer la nullité de la vente pour défaut de prix, dans la mesure où les notions d'existence et de vileté de prix devaient être distinguées ; qu'il était admis qu'un contrat de vente d'immeuble pouvait être annulé lorsque le montant de la rente était inférieur à celui des revenus et que le fondement de cette nullité était l'absence partielle de cause, en ce que la contreprestation était jugée insuffisante ; qu'ainsi, la demande d'annulation de la vente litigieuse pour absence de prix réel et sérieux n'avait pas été tranchée dans le cadre de la première instance, même implicitement, par la décision ayant constaté un accord sur une chose et sur un prix déterminés ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les demandes successives de Mme Y... tendaient à faire prononcer la nullité de la vente, ce qui caractérisait leur identité d'objet, si bien qu'en ne justifiant pas en quoi l'objet des prétentions de Mme Y... aurait été différent, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1351 du Code civil, ensemble de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action en annulation de la vente pour défaut de prix réel et sérieux dont étaient saisis les juges du fond, dans la mesure où elle tendait, comme la précédente, à faire constater que n'était pas réuni un élément essentiel du contrat de vente, à savoir l'existence d'un accord des parties sur un prix réel, se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 30 octobre 1985, qui avait constaté l'efficacité du contrat et, par voie de conséquence, l'existence d'un prix réel, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.