Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1988 ;
Attendu que toute sous-location est interdite ; que, toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations de certains bâtiments pour un usage de vacances ou de loisirs ; que les dispositions de cet article sont d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 1991), que les époux X..., propriétaires de parcelles de terre, les ont données à bail à ferme aux époux Y... ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., devenue seule propriétaire des terres, de sa demande en résiliation du bail pour sous-location prohibée, l'arrêt retient, par motifs propres, que la perception d'une redevance ou d'un prix pour l'occupation par des campeurs d'une petite partie du terrain ou des emplacements collectifs ne peut constituer une sous-location qui implique qu'une ou plusieurs personnes autres que le preneur exploitent le bien donné à bail en sous-location et qu'il ne s'agit que d'un mode d'exploitation particulier d'une terre agricole pour des loisirs champêtres, et, par motifs adoptés, que M. X... avait donné son accord à l'ouverture et à l'aménagement d'un camping ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle autorisation ne suffit pas à rendre régulière une sous-location prohibée, la cour d'appel, qui a constaté le versement d'une contrepartie à l'occupation d'une partie des terres, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.