La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1994 | FRANCE | N°92-10113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1994, 92-10113


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1988 ;

Attendu que toute sous-location est interdite ; que, toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations de certains bâtiments pour un usage de vacances ou de loisirs ; que les dispositions de cet article sont d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 1991), que les époux X..., propriétaires de parcelles de terre, les ont données à bail à ferme aux époux Y... ;

Attendu que, pour déb

outer Mme X..., devenue seule propriétaire des terres, de sa demande en résiliation du...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1988 ;

Attendu que toute sous-location est interdite ; que, toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations de certains bâtiments pour un usage de vacances ou de loisirs ; que les dispositions de cet article sont d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 1991), que les époux X..., propriétaires de parcelles de terre, les ont données à bail à ferme aux époux Y... ;

Attendu que, pour débouter Mme X..., devenue seule propriétaire des terres, de sa demande en résiliation du bail pour sous-location prohibée, l'arrêt retient, par motifs propres, que la perception d'une redevance ou d'un prix pour l'occupation par des campeurs d'une petite partie du terrain ou des emplacements collectifs ne peut constituer une sous-location qui implique qu'une ou plusieurs personnes autres que le preneur exploitent le bien donné à bail en sous-location et qu'il ne s'agit que d'un mode d'exploitation particulier d'une terre agricole pour des loisirs champêtres, et, par motifs adoptés, que M. X... avait donné son accord à l'ouverture et à l'aménagement d'un camping ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle autorisation ne suffit pas à rendre régulière une sous-location prohibée, la cour d'appel, qui a constaté le versement d'une contrepartie à l'occupation d'une partie des terres, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10113
Date de la décision : 01/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Sous-location - Interdiction - Autorisation du bailleur - Portée .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sous-location - Interdiction - Caractère d'ordre public - Usage de vacances ou de loisirs - Autorisation du bailleur - Portée

Une autorisation du bailleur ne suffit pas à rendre régulière une sous-location prohibée. Viole l'article L. 411-35 du Code rural, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1988, la cour d'appel qui, tout en constatant le versement d'une contrepartie à l'occupation partielle des terres, retient que la perception d'une redevance ne constitue qu'un mode d'exploitation particulier d'une terre agricole pour des loisirs et que le bailleur avait donné son accord à l'ouverture et à l'aménagement d'un camping.


Références :

Code rural L411-35
Loi 88-1202 du 30 décembre 1988

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-02, Bulletin 1993, III, n° 79, p. 52 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1994, pourvoi n°92-10113, Bull. civ. 1994 III N° 114 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 114 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award