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30/05/1994 | FRANCE | N°93-82430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 1994, 93-82430


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1993, qui, pour importation accompagnée de manoeuvres en vue d'obtenir une exonération de droits de douane et détournement d'objet saisi, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 592 du Code de proc

édure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition ...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1993, qui, pour importation accompagnée de manoeuvres en vue d'obtenir une exonération de droits de douane et détournement d'objet saisi, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la Cour lors du délibéré ;
" alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que l'arrêt ne peut être prononcé que par un magistrat ayant concouru à la décision, et que le délibéré doit avoir lieu hors la présence du ministère public et du greffier ; qu'en se bornant à indiquer que l'affaire a été mise en délibéré sans indiquer la composition de la Cour, l'arrêt attaqué ne fait pas la preuve de sa propre régularité au regard des principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après l'audience des débats du 10 mars 1993 où siégeaient MM. Brignol, président, Delpech et Silvestre, conseillers, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 1993 ; qu'au jour dit, la cour d'appel, composée des mêmes magistrats, a rendu sa décision ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où se déduit une composition unique de la chambre des appels correctionnels pour les débats, le délibéré et le prononcé de l'arrêt, celui-ci n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 414, 426, alinéa 4, du Code des douanes, article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1983, article 2 de l'arrêté du 4 décembre 1984, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'importation de voiture et caravane par manoeuvres frauduleuses ayant pour but d'obtenir une exonération et l'a condamné à verser à l'administration des Douanes les sommes de 399 052 francs au titre des droits et taxes éludés ; 1 656 164 francs représentant la valeur des caravane et véhicules, 1 656 164 francs au titre de la confiscation ;
" aux motifs que le prévenu ne saurait prétendre résider en Andorre en raison notamment de sa carte de résident temporaire dans cet Etat, qui porte la mention "interdiction de travailler", de sa carte d'identité nationale délivrée par la sous-préfecture de Pamiers le 24 avril 1986, de sa carte d'invalidité datée du 14 novembre 1988, de son domicile fiscal déclaré depuis 1986 à Pamiers, ainsi d'ailleurs que son état de santé qui l'empêche de travailler en altitude et de son adresse portée sur le contrat d'assurance concernant la Rolls Royce le domiciliant à la Tour du Crieu, qu'il ne peut donc justifier d'un séjour minimum de 185 jours par année civile en Andorre en raison d'attaches personnelles ou professionnelles ;
" alors, d'une part, que la notion de voyageur non résident au sens de l'arrêté du 30 décembre 1983 est parfaitement indépendante et distincte de la question de la nationalité de la personne concernée ou de son domicile fiscal ; qu'en se fondant sur le fait que X... était titulaire d'une carte nationale d'identité et que son domicile fiscal se situait en France pour lui refuser le statut de non-résident, l'arrêt attaqué a violé les articles 2 et 3 de l'arrêté précité ;
" alors, d'autre part, que lorsque les attaches professionnelles d'une personne sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, sa résidence normale se situe au lieu de ses attaches personnelles sans condition de durée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... avait, au moment des faits reprochés, son activité professionnelle en France tandis que sa résidence personnelle se situait en Andorre ; qu'en lui refusant le statut de voyageur non-résident aux motifs qu'il ne justifiait pas d'un séjour minimum en Andorre de 185 jours, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du 30 décembre 1983 ;
" alors, enfin, que si les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable des sommes fraudées ou indûment obtenues, ils doivent cependant par une motivation suffisante indiquer les éléments de détermination desdites sommes ; qu'en condamnant X... à verser à l'administration des Douanes la somme de 399 052 francs au titre des droits et taxes éludés sans indiquer, ne fût-ce que succinctement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer ce montant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que pour déclarer X... coupable du délit d'importation de trois voitures automobiles et d'une caravane, par manoeuvres ayant pour but d'obtenir une exonération, et le condamner de ce chef à des pénalités douanières ainsi qu'au paiement des taxes éludées, l'arrêt attaqué, par des motifs propres ou adoptés des premiers juges, énonce qu'il a acquis ces véhicules courant 1989, en détaxe, arguant de la qualité de résident andorran ; que, cependant, il ne justifie pas d'une résidence minimum de 185 jours par an en Andorre, où il n'a aucune attache ni personnelle ni professionnelle, la carte de résident temporaire qui lui a été délivrée par cet Etat portant la mention " interdiction de travailler " et son état de santé l'empêchant de " travailler en altitude " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et dès lors que l'évaluation des droits fraudés échappe au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, alinéa 1er, et 369.4 du Code des douanes, 400 et 406 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'importation de véhicules automobiles et de caravane, par manoeuvres frauduleuses ayant pour but d'obtenir une exonération, de détournement de véhicule saisi, et l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis ;
" alors, d'une part, que l'administration des Douanes, qui exerce, non une action civile mais une action publique de nature particulière, ne peut engager qu'une action tendant à l'application de sanctions fiscales ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que X... a été cité devant le tribunal correctionnel sur la seule initiative de l'administration des Douanes qui n'a exercé que l'action fiscale ; que, dès lors, en déclarant X... coupable de détournement d'objet saisi, infraction de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 343 du Code des douanes et outrepassé les limites de sa saisine ;
" alors, d'autre part, que l'action pour l'application des peines n'est exercée que par le ministère public ; qu'en l'espèce, le Parquet n'a pas mis en mouvement l'action publique par citation régulière délivrée à X... ; que ce dernier n'a pas accepté d'être jugé en première instance sur cette action ; que, dès lors, en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et outrepassé sa saisine ;
" alors, enfin, que la peine d'emprisonnement prononcée excédait le maximum de 3 mois légalement prévu pour le seul délit douanier qui aurait été imputable au prévenu si l'action publique avait été régulièrement mise en mouvement " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 343, alinéa 1er, du Code des douanes, l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ;
Attendu, au surplus, que selon l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux et tendant à faire déclarer l'Etat créancier pour des causes étrangères à l'impôt et au Domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par l'agent judiciaire du Trésor public ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que sur la seule initiative de l'administration des Douanes, partie poursuivante exerçant l'action fiscale conformément aux dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes, Pierre X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel sous la double prévention d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, avec manoeuvre ayant pour but d'obtenir une exonération, et détournement d'une caravane saisie comme objet de fraude, dont il avait été constitué gardien ;
Que le ministère public n'a pas de son côté mis en mouvement l'action publique par une citation régulière délivrée au prévenu et que X... n'a pas expressément accepté d'être jugé en première instance sur l'action publique dont il n'avait pas à répondre au jour de l'audience ;
Mais attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement tant pour le délit de droit commun que pour l'infraction douanière, alors qu'elle n'était saisie que d'une action fiscale et qu'aucune disposition légale n'autorisait l'administration des Douanes à exercer l'action de l'Etat en réparation du préjudice causé par le délit de détournement d'objet saisi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et outrepassé sa saisine ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a déclaré X... coupable de détournement d'objet saisi et en ce qu'il lui a infligé une peine d'emprisonnement pour les deux infractions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 mars 1993 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82430
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Action fiscale - Administration des Douanes - Exercice - Citation directe - Délit de droit commun (non).

DOUANES - Procédure - Tribunal correctionnel - Saisine - Etendue - Citation directe de l'administration des Douanes - Délit de droit commun (non)

Il résulte des dispositions combinées de l'article 343, alinéa 1er, du Code des douanes et de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 que l'administration des Douanes, partie poursuivante exerçant l'action fiscale, ne peut, en l'absence d'une citation par le ministère public ou de comparution volontaire du prévenu, déclencher l'action publique en vue de l'application des peines ni en ce qui concerne une infraction douanière ni en ce qui concerne un délit connexe de droit commun, tel le détournement d'objet saisi. Excède sa saisine la juridiction correctionnelle qui prononce en ce cas, outre les pénalités douanières, une peine d'emprisonnement, encore que le ministère public ait requis à l'audience sur la citation de l'administration des Douanes et relevé appel du jugement. (1).


Références :

Code des douanes 343 al1Loi 55-366 du 03 avril 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 25 mars 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-03-24, Bulletin criminel 1971, n° 107, p. 289 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1986-12-08, Bulletin criminel 1986, n° 367, p. 958 (cassation). A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-03-09, Bulletin criminel 1972, n° 93, p. 228 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1973-12-19, Bulletin criminel 1973, n° 480, p. 1200 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1978-06-19, Bulletin criminel 1978, n° 201, p. 516 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 1994, pourvoi n°93-82430, Bull. crim. criminel 1994 N° 209 p. 492
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 209 p. 492

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82430
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