AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... à Aulnay-Ay (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, Palais de justice, ... R.P.
(75055), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Paris, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1992) d'avoir rejeté son recours contre la décision du conseil de l'Ordre qui avait prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la radiation, alors, selon le moyen, que le conseil de l'Ordre, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué énonce, dans une mention qui vaut jusqu'à inscription de faux, qu'il a été rendu après que Me Y..., représentant l'Ordre des avocats au barreau de Paris, eut été entendu en ses observations ; que la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3,180, 181 et 196 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'il ressort des dispositions combinées des articles 196 et 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 que la cour d'appel, saisie du recours formé par un avocat qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, statue "après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations" ; qu'en l'espèce, la mention portée dans l'arrêt attaqué, selon laquelle M. Y... "représentant de l'Ordre des avocats du barreau de Paris" a été entendu "en ses observations" n'implique nullement que le conseil de l'Ordre ait été partie à l'instance, mais seulement, en dépit d'une impropriété de termes, qu'en application de l'article 16, alinéa 4, précité, M. Y... a été entendu en sa qualité de représentant du bâtonnier de l'Ordre ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si les difficultés que cet avocat a rencontrées dans sa vie personnelle sont sans incidence sur la qualification de la faute disciplinaire, elles peuvent exercer, en tant que constitutives de circonstances atténuantes, une influence sur la fixation de la peine disciplinaire ;
qu'en prononçant contre M. X... la peine disciplinaire de la radiation, laquelle est la plus forte des sanctions qui puissent être prononcées contre un avocat, sans rechercher si les difficultés personnelles invoquées par M. X... pour expliquer son comportement, n'étaient pas constitutives de circonstances atténuantes, et, de ce fait, ne justifiaient pas le prononcé d'une peine inférieure à la radiation, la cour d'appel a violé l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé les difficultés particulières invoquées par M. X... et de nature, selon lui, à atténuer sa responsabilité, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des fautes professionnelles retenues contre cet avocat et des circonstances dans lesquelles celles-ci avaient été commises, fixé discrétionnairement la sanction disciplinaire qu'il y avait lieu de prononcer, dans les limites fixées par la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.