La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1994 | FRANCE | N°92-17758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1994, 92-17758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., avocat au barreau, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juin 1992 par le premier président de la cour d'appel de Pau, au profit de l'Association de défense des intérêts des propriétaires du lotissement "Le Castera - La Cheneraie", dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., avocat au barreau, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juin 1992 par le premier président de la cour d'appel de Pau, au profit de l'Association de défense des intérêts des propriétaires du lotissement "Le Castera - La Cheneraie", dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Association de défense des intérêts des propriétaires du lotissement "Le Castera - La Cheneraie", les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau, 1er juin 1992), que Mme X..., avocat au barreau de Pau, chargée de défendre les intérêts de l'Association des propriétaires du lotissement Le Castera - La Cheneraie, a réclamé à sa cliente, avec laquelle elle était convenue d'honoraires d'un montant de 8 000 francs, une rémunération complémentaire en raison du résultat obtenu ;

Attendu que cet avocat fait grief à l'ordonnance précitée de l'avoir débouté de sa demande alors qu'une convention d'honoraires est soumise, en cas de contestation, à la procédure spéciale instituée par les dispositions de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en vertu de laquelle le bâtonnier peut, en dépit d'un accord préalable entre les parties, fixer différemment le montant de l'émolument dû par celui-ci ; qu'en subordonnant la fixation des honoraires litigieux à l'existence d'un accord entre les parties ou d'une information préalable du client par son conseil, le premier président a violé par refus d'application, les dispositions de l'article 175 du décret précité et, par fausse application, l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'avocat, qui a conclu avec son client une convention d'honoraires ne prévoyant pas la fixation d'un honoraire complémentaire, ne peut lui réclamer aucune somme supplémentaire ;

qu'ayant relevé que les parties étaient liées par une convention d'honoraires qui ne prévoyait pas de rémunération complémentaire en fonction du résultat obtenu, le premier président a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers l'Association de défense des intérêts des propriétaires du lotissement "Le Castera - La Cheneraie" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-17758
Date de la décision : 26/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Convention d'honoraires - Convention ne prévoyant pas le règlement d'honoraires supplémentaires - Réclamation par l'avocat à son client d'une somme supplémentaire en raison du résultat obtenu - Refus justifié.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 175

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Pau, 01 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1994, pourvoi n°92-17758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17758
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award